Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Chapitre 6 Délégation de la compétence législative et procédure de décision

Art. 92 à 93 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Délégation de la compétence législative

Le DFI détermine celles de ses dispositions administratives ou techniques que l’OSAV peut adapter régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, et en fonction des législations adoptées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Art. 93 Procédure de décision

1Lorsque la compétence législative en ce qui concerne les denrées alimentaires et les objets usuels lui a été déléguée, le DFI, le cas échéant l’OSAV, consulte les services fédéraux intéressés avant de procéder à la modification d’une ordonnance.

2Si le DFI ou l’OSAV ne parvient pas à un accord avec les services fédéraux intéressés, il leur notifie la modification prévue. Chaque département peut, dans un délai de 30 jours, demander au Conseil fédéral de trancher. Celui-ci statue sur la modification et charge le DFI de modifier l’ordonnance en conséquence.

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