Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 10 Offres au moyen d’une technique de communication à distance

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Art. 44

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44

1Si des denrées alimentaires préemballées sont proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, il faut mettre à la disposition des consommateurs les mêmes informations que lors d’une remise sur place. Les règles suivantes sont applicables:

a.
au moment où la marchandise est proposée à la vente, toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires doivent être fournies et figurer sur le support de la vente à distance ou être mises à disposition gratuitement par d’autres moyens appropriés qui doivent être clairement indiqués; la date indiquant la durée de conservation et la mention du lot de la marchandise font exception;
b.
toutes les mentions obligatoires en vertu du droit sur les denrées alimentaires sont fournies au moment de la livraison de la marchandise.

2Si des denrées alimentaires non préemballées sont proposées à la vente, les informations visées à l’art. 39 doivent être communiquées.

3Les al. 1, let. a, et 2 ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques.

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