Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 3 Produits cosmétiques

Chapitre 3 Objets usuels

Art. 53 à 60 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Définition

1On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.

2Une substance ou une préparation destinée à être ingérée, inhalée, injectée ou implantée dans le corps humain n’est pas considérée comme un produit cosmétique.

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les substances

1Il est interdit d’utiliser dans des produits cosmétiques les substances figurant à l’annexe II en lien avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/200968.

2L’utilisation des substances mentionnées à l’annexe III en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation et d’application fixées dans ce règlement et à condition de mentionner les avertissements prévus dans ce règlement.

3L’utilisation de colorants mentionnés à l’annexe IV en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

4L’utilisation d’agents conservateurs mentionnés à l’annexe V en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

5L’utilisation de filtres UV mentionnés à l’annexe VI en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n’est admise qu’avec les restrictions d’utilisation fixées dans ce règlement.

6Les préambules des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont applicables.

7Le DFI règle les dérogations aux al. 1 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, dans la version en vigueur dans l’UE.

Art. 55 Bonnes pratiques de fabrication

1La fabrication des produits cosmétiques doit respecter les bonnes pratiques de fabrication.

2Le DFI peut édicter des dispositions relatives aux bonnes pratiques de fabrication.

Art. 56 Emballages

Les emballages de produits cosmétiques ne doivent céder de substances aux cosmétiques qu’en quantités sans danger pour la santé humaine, techniquement inévitables et ne modifiant ni la composition des cosmétiques ni leurs propriétés organoleptiques.

Art. 57 Dossier d’information sur le produit

1Dans le cadre du devoir d’autocontrôle, il faut établir ou faire établir un dossier d’information sur le produit avant la première mise sur le marché d’un produit cosmétique. Ce dossier doit contenir un rapport de sécurité présentant une évaluation de la sécurité du produit.

2Le DFI peut prévoir des exceptions à l’obligation prévue à l’al. 1. Il règle à quelles conditions ces dérogations sont possibles.

Art. 58 Publicité

Le DFI règle les critères que doivent remplir la publicité et les informations diffusées sur les produits cosmétiques.

Art. 59 Expérimentation animale

1Les produits cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont fait l’objet d’expérimentations animales:

a.
pour vérifier le respect des exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou
b.
pour évaluer l’effet cosmétique de la formulation ou des substances utilisées.

2L’OSAV peut autoriser la mise sur le marché de produits cosmétiques visés à l’al. 1 si la sécurité d’un ingrédient existant qui entre dans la composition d’un produit cosmétique suscite de graves préoccupations. L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
l’ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre qui soit capable de remplir une fonction analogue;
b.
le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d’effectuer des expérimentations sur l’animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d’évaluation.

Art. 60 Personnes exerçant des activités de fabrication, de distribution, de remise et d’application des produits cosmétiques

1Le DFI règle les obligations des personnes exerçant des activités de fabrication, de distribution et d’application des produits cosmétiques; sont comprises les dispositions sur l’archivage et le contenu de la documentation destinée aux autorités d’exécution.

2Il peut fixer les connaissances techniques que doivent posséder les personnes qui:

a.
effectuent l’évaluation de sécurité des produits cosmétiques;
b.
appliquent ou remettent des produits cosmétiques pouvant être préjudiciables à la santé s’ils ne sont pas utilisés correctement.

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