Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 8 Étiquetage et publicité

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Denrées alimentaires préemballées

1Quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir les indications suivantes:

a.
la dénomination spécifique;
b.
la composition (ingrédients);
c.
le potentiel allergisant de la denrée alimentaire ou de ses ingrédients;
d.
la durée de conservation;
e.
le pays de production de la denrée alimentaire;
f.
la provenance des principaux ingrédients, en termes de quantité, de la denrée alimentaire;
g.
la déclaration nutritionnelle;
h.
le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (par ex. l’irradiation);
i.
des informations concernant l’usage correct, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu;
j.50
pour les denrées alimentaires d’origine animale visées à l’annexe 2 produites selon les méthodes figurant dans ladite annexe: la mention correspondante prévue à l’annexe 2.

2Les indications doivent:

a.
figurer à un endroit bien visible;
b.
être faciles à lire et indélébiles.
c.
être rédigées dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur.

3Le DFI règle:

a.
pour quels ingrédients d’une denrée alimentaire et dans quelles conditions la provenance doit être indiquée;
b.
de manière détaillée la manière dont les indications visées à l’al. 1 doivent être fournies;
c.
les limites de la publicité admise.

4Il peut prévoir pour certains groupes de denrées alimentaires des dérogations aux al. 1 et 2 ou prescrire des indications complémentaires dans l’étiquetage de certains groupes de denrées alimentaires.

5Il établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’annexe 2 pour produire les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. j. De telles denrées ne doivent pas être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2 lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur du pays concerné.51

6En dérogation à l’al. 5, il n’établit pas de liste de pays pour le magret, le foie gras et le confit d’oie ou de canard. De telles denrées alimentaires doivent toujours être étiquetées avec la mention correspondante prévue à l’annexe 2.52

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

Art. 37 Denrées alimentaires génétiquement modifiées

1Une mention des OGM est requise pour:

a.
les denrées alimentaires qui sont des produits OGM;
b.
les denrées alimentaires qui contiennent des micro-organismes génétiquement modifiés;
c.
les auxiliaires technologiques qui sont remis comme tels et qui contiennent des OGM;
d.
les micro-organismes qui sont remis comme tels et qui sont génétiquement modifiés.

2Le DFI règle les modalités d’étiquetage.

3Il peut prévoir des dérogations aux obligations d’étiquetage visées à l’al. 1.

4Les denrées alimentaires d’origine animale peuvent porter la mention «sans OGM» lorsqu’aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou aucun produit dérivé ne sont utilisés pour l’alimentation des animaux.

5Une mention claire et bien lisible du type: «Aucune plante fourragère génétiquement modifiée ou produit dérivé n’a été utilisé pour l’alimentation des animaux» doit figurer dans le même champ visuel que la mention visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 38 Allégations nutritionnelles et de santé

1Le DFI détermine les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être employées.

2Dans certains cas, l’OSAV peut autoriser d’autres allégations de santé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
des données et des informations scientifiques généralement admises apportent la preuve que la catégorie de denrée alimentaire, la denrée alimentaire ou le composant alimentaire possède les propriétés indiquées, et
b.
l’allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux propriétés de la catégorie de denrée alimentaire, de la denrée alimentaire ou du composant alimentaire.54

3En outre, la procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7. Le DFI peut régler des modalités de la procédure d’autorisation.55

4Les données et les informations scientifiques ayant servi à l’autorisation d’une allégation de santé ne peuvent être utilisées par un autre requérant sans le consentement du titulaire de l’autorisation durant cinq ans à compter de la date de l’autorisation:

a.
si le titulaire de l’autorisation a déclaré protégées les données et les informations scientifiques dans la demande déposée;
b.
si le titulaire de l’autorisation avait, au moment du dépôt de sa demande, un droit exclusif d’utilisation des données et des informations, et
c.
si les allégations de santé n’auraient pas été autorisées sans la présentation de ces données.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 39 Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac

1Quiconque met sur le marché en vrac des denrées alimentaires doit les déclarer par analogie avec les denrées alimentaires préemballées. On peut se passer d’une déclaration écrite si l’information du consommateur est garantie d’une autre manière.56

1bisLes organisations d’utilité publique exonérées d’impôt peuvent remettre, à des personnes qu’elles désignent comme y ayant droit, des articles de boulangerie pour lesquels les procédures de collecte et de vente ne permettent pas d’informer les consommateurs conformément à l’al. 1 quant aux ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables, à condition de signaler aux personnes concernées que:

a.
les articles de boulangerie mentionnés peuvent contenir des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables;
b.
la consommation de ces articles de boulangerie est déconseillée aux personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances.57

2Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit:

a.58
la provenance de l’animal pourvoyeur de la denrée alimentaire s’il s’agit de la viande d’ongulés domestiqués, de volailles domestiques, de ratites ou de poissons;
b.
le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la fabrication (art. 36, al. 1, let. h);
c.
les informations prévues dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur la déclaration59;
d.60
pour le pain et les articles de boulangerie fine, sauf les articles de biscuiterie et de biscotterie, entiers ou en morceaux: le pays de production; l’indication par écrit du pays de production n’est pas nécessaire lorsque la provenance de la denrée alimentaire est indiquée conformément à l’art. 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques61;
e.62
la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j.

3Le DFI règle:

a.
les modalités selon lesquelles les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être fournies;
b.
à quelles conditions on peut se passer de fournir des indications écrites; l’al. 2 demeure réservé;
c.63
les indications destinées à protéger la santé qui doivent toujours être déclarées par écrit pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires visées à l’art. 15, al. 1 et 1bis.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  4. RS 916.51
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  6. RS 232.11
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).

Art. 40 Commerce intermédiaire

Dans le commerce de matières premières, de produits intermédiaires, de produits semi-finis et de denrées alimentaires qui ne sont pas prévus pour être remis directement aux consommateurs (commerce intermédiaire), les indications doivent être formulées de manière à ce que les denrées alimentaires puissent être composées et étiquetées conformément à la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 41 Restrictions de la publicité pour les préparations pour nourrissons

1La publicité pour les préparations pour nourrissons doit être limitée aux publications scientifiques et aux publications spécialisées en puériculture.

2Elle ne doit contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Ces informations ne peuvent laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supérieure à l’allaitement au sein.

3La publicité pour les préparations pour nourrissons assortie de pratiques promotionnelles de vente directe au consommateur, telles que distribution d’échantillons, bons de réduction, primes, ou autres moyens publicitaires ayant ce but, tels qu’étalages spéciaux, offres spéciales ou ventes couplées, est interdite. Cette interdiction est applicable par analogie à la communication à distance.

4Il est interdit de fournir à la population, notamment aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leur famille, des produits gratuits ou à bas prix, des échantillons ou tout autre cadeau promotionnel, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’institutions de santé ou de centres de conseil.

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