Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 6 Traçabilité

Chapitre 4 Autocontrôle

Art. 83

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83

1Doivent être traçables à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution:

a.
les denrées alimentaires;
b.
les animaux de rente qui servent à la production de denrées alimentaires;
c.
toute substance dont l’incorporation dans des denrées alimentaires est prévue;
d.
les objets et matériaux;
e.
les produits cosmétiques;
f.
les jouets.

2Toute personne qui fait le commerce des produits visés à l’al. 1 doit pouvoir indiquer aux autorités cantonales d’exécution compétentes:

a.
de qui elle a reçu les produits, et
b.
à qui elle les a livrés; la remise directe au consommateur fait exception.

3Toute personne qui fait le commerce de denrées alimentaires d’origine animale, de germes ou de graines destinées à la production de germes doit au surplus s’assurer que les informations suivantes sont mises à la disposition de l’établissement du secteur alimentaire auquel les produits sont livrés et, sur demande, à l’autorité d’exécution compétente:

a.
une description exacte du produit;
b.
le volume ou la quantité de produit;
c.
les nom et adresse de l’établissement qui a expédié le produit;
d.
les nom et adresse du propriétaire initial du produit, s’il ne s’agit pas de l’établissement du secteur alimentaire qui a expédié le produit;
e.
les nom et adresse de l’établissement du secteur alimentaire auquel le produit est expédié;
f.
les nom et adresse du nouveau propriétaire du produit, s’il ne s’agit pas de l’établissement du secteur alimentaire auquel le produit est expédié;
g.
un numéro de référence identifiant la partie, le lot ou l’expédition;
h.
la date d’expédition.

4Les informations sur les denrées alimentaires visées aux al. 2 et 3 sont tenues à la disposition des établissements et autorités compétents au moins jusqu’à ce qu’on puisse présumer que le produit a été consommé. Pour les objets usuels visés à l’al. 1, let. d à f, le DFI règle la durée pendant laquelle les informations visées à l’al. 2 doivent être tenues à disposition.

5Toute personne qui importe des produits en provenance d’un pays ne connaissant aucun système analogue de traçabilité est tenue de veiller à ce que la traçabilité de la provenance soit suffisante pour exclure toute mise en danger de la sécurité des produits. L’importance de cette responsabilité est proportionnelle au potentiel de danger caractérisant le produit considéré.

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