Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels

Art. 86 à 91a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 86 Importation de denrées alimentaires et d’objets usuels

1Les denrées alimentaires et les objets usuels destinés à être mis sur le marché en Suisse doivent satisfaire aux exigences de la législation alimentaire lors de leur importation. Le DFI peut prévoir des dérogations, notamment en ce qui concerne le moment auquel les prescriptions sur l’identification doivent être respectées.

2L’OSAV peut subordonner l’importation d’une denrée alimentaire ou d’un objet usuel à la présentation d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation ou par un organisme accrédité et confirmant que la denrée alimentaire ou l’objet usuel est conforme à la législation suisse sur les denrées alimentaires.

3L’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.

Art. 87 Devoir de déclaration

Les denrées alimentaires, les objets usuels, les matières premières, les produits intermédiaires, les produits semi-finis, les produits de base et les substances destinés à la production de denrées alimentaires doivent être déclarés aux autorités douanières en cas d’importation, de transit et d’exportation. Les dispositions particulières découlant des traités internationaux sont réservées.

Art. 88 Établissements exportateurs

1Les établissements qui fabriquent, transforment, traitent, entreposent ou transportent des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires doivent annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente:

a.
le type et la quantité des marchandises destinées à l’exportation;
b.
dans quelle mesure les marchandises concernées ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation suisse.

2Un établissement visé à l’al. 1 peut déposer auprès de l’OSAV une demande de reconnaissance comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation. L’établissement doit joindre à sa demande les prescriptions légales pertinentes du pays de destination dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Art. 89 Étiquetage des produits destinés à l’exportation

1Les denrées alimentaires destinées à l’exportation qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation alimentaire suisse doivent être clairement étiquetées comme étant destinées à l’exportation.

2Les produits d’exportation au bénéfice d’une désignation géographique protégée en vertu de la législation suisse doivent satisfaire aux prescriptions suisses fixant les conditions d’utilisation d’une telle désignation.

Section 2 Denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés à l’importation

Art. 90 Modalités d’importation

1Toute personne qui importe, par transport aérien via les aéroports de Genève et de Zurich, des denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en vertu de l’annexe 2 ou 3 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)79 doit notifier au préalable par voie électronique à l’autorité compétente pour les contrôles officiels:

a.
la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné et les éventuels retards;
b.
la nature du lot.

2L’importateur, visé à l’art. 2, al. 1, let. j, OELDAl, est responsable de la notification préalable. Il peut déléguer cette tâche à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Pour la notification préalable, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux articles 56 à 58 du règlement (UE) 2017/62580 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES)81. Le DSCE doit être transmis à l’autorité d’exécution du point d’entrée au plus tard un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

4Un émolument supplémentaire indiqué au ch. 1.6 de l’annexe 4 OELDAl est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable.

5L’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:

a.
fournir à l’OSAV les documents nécessaires au contrôle;
b.
faciliter le travail de l’OSAV en lui présentant les lots à contrôler conformément aux instructions de ce dernier et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et
c.
transmettre les instructions de l’OSAV au transitaire ou à l’importateur.

6Dans la déclaration en douane, il doit indiquer le numéro du DSCE et le montant des émoluments fixé par l’OSAV lors du contrôle.

7Il y a lieu de mettre à la disposition de l’autorité compétente pour les contrôles:

a.
des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger et présenter le lot;
b.
dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard, l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage (moyens de transport ou emballages particuliers par ex.).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  2. RS 817.042
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 2, al. 4, let. e.
  4. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.

Art. 91 Documents requis

1Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en vertu des annexes 2 et 3 OELDAl83 ne peuvent être importées en Suisse que sur présentation de la partie II du DSCE remplie et signée par le poste d’inspection frontalier.

2L’original du DSCE accompagne le lot durant son acheminement jusqu’à son arrivée à la destination indiquée dans ledit document. L’OSAV peut prévoir des dérogations.

3 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés au sens de l’annexe 3 OELDAl doivent être accompagnées non seulement du DSCE, mais aussi du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/179384.

4Chaque lot au sens de l’annexe 3 OELDAl doit porter un code d’identification. Ce code doit se référer au certificat officiel qui accompagne le lot. Il doit figurer sur chaque emballage ou autre unité d’emballage du lot. Si un emballage contient plusieurs autres unités d’emballage, le code peut apparaître sur l’emballage principal.

5L’OSAV peut édicter des dispositions sur:

a.
les procédures à respecter pour garantir la traçabilité;
b.
les documents qui doivent accompagner les marchandises lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. RS 817.042
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1900, JO L 387 du 3.11.2021, p. 78.

Art. 91a Certificat officiel

1Le certificat officiel doit:

a.
remplir les exigences visées à l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/179386;
b.
être délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par les autorités compétentes du pays duquel le lot a été expédié;
c.
être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2Il est valable quatre mois à compter de la date de délivrance ou six mois à compter de la date des résultats des analyses de laboratoire.

3Les prélèvements d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément à la partie II du certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 9).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art.  91, al. 3.

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