Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) · RS 817.02

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels

Art. 86 à 89 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Importation de denrées alimentaires et d’objets usuels

1Les denrées alimentaires et les objets usuels destinés à être mis sur le marché en Suisse doivent satisfaire aux exigences de la législation alimentaire lors de leur importation. Le DFI peut prévoir des dérogations, notamment en ce qui concerne le moment auquel les prescriptions sur l’identification doivent être respectées.

2L’OSAV peut subordonner l’importation d’une denrée alimentaire ou d’un objet usuel à la présentation d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation ou par un organisme accrédité et confirmant que la denrée alimentaire ou l’objet usuel est conforme à la législation suisse sur les denrées alimentaires.

3L’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.

Art. 87 Devoir de déclaration

Les denrées alimentaires, les objets usuels, les matières premières, les produits intermédiaires, les produits semi-finis, les produits de base et les substances destinés à la production de denrées alimentaires doivent être déclarés aux autorités douanières en cas d’importation, de transit et d’exportation. Les dispositions particulières découlant des traités internationaux sont réservées.

Art. 88 Établissements exportateurs

1Les établissements qui fabriquent, transforment, traitent, entreposent ou transportent des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires doivent annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente:

a.
le type et la quantité des marchandises destinées à l’exportation;
b.
dans quelle mesure les marchandises concernées ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation suisse.

2Un établissement visé à l’al. 1 peut déposer auprès de l’OSAV une demande de reconnaissance comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation. L’établissement doit joindre à sa demande les prescriptions légales pertinentes du pays de destination dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Art. 89 Étiquetage des produits destinés à l’exportation

1Les denrées alimentaires destinées à l’exportation qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la législation alimentaire suisse doivent être clairement étiquetées comme étant destinées à l’exportation.

2Les produits d’exportation au bénéfice d’une désignation géographique protégée en vertu de la législation suisse doivent satisfaire aux prescriptions suisses fixant les conditions d’utilisation d’une telle désignation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.