Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3a · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LICa, ainsi que les dispositions d’exécution de la LTV concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur:6

a.7
la procédure d’approbation des plans et l’octroi de la concession d’installations à câbles;
b.
l’autorisation d’exploiter, l’organisation de l’exploitation, le personnel et la direction technique, l’exploitation et la maintenance, ainsi que le démantèlement de l’installation;
c.
la surveillance;
d.8
les organismes d’évaluation de la conformité, la procédure d’évaluation de la conformité et les exigences relatives aux experts;
e.9
la mise sur le marché des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles;
f.10
la conception, la construction et la mise en service des nouvelles installations à câbles.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à toutes les installations à câbles visées par la LICa.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 3 Définitions

1Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.

2Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.

3Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes.

4Sont valables les termes définis à l’art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14

5La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un sous-système ou d’un composant de sécurité sur le marché suisse.15

6Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.16

7Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d’un pays étranger.17

8Les termes cités à l’art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s’entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation.18

9Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité:

a.
les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident;
b.
la conduite et la surveillance des cabines;
c.
la surveillance de l’embarquement et du débarquement;
d.
l’évacuation.19

10L’entreprise de transport à câbles est le titulaire de l’autorisation d’exploiter.20

11Possède de l’expérience de l’exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l’exploitation et la maintenance des types d’installations concernés.21

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 3a Dispositions sur les opérateurs économiques

1Les obligations des opérateurs économiques énumérés ci-après sont régies par les dispositions suivantes du règlement UE relatif aux installations à câbles23:

a.
fabricants: art. 11;
b.
mandataires: art. 12;
c.
importateurs: art. 13;
d.
distributeurs: art. 14.

2L’application des obligations du fabricant aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 15 du règlement UE relatif aux installations à câbles.

3L’identification des opérateurs économiques à l’attention des autorités de surveillance est régie par l’art. 16 du règlement UE relatif aux installations à câbles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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