Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Chapitre 3 Exploitation

Art. 26 à 55 · 41 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation d’exploiter

Art. 26 Dossier de sécurité

1Le requérant doit prouver que l’installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions.

2À cet effet, il doit:

a.
fournir les attestations de conformité nécessaires (art. 28) et les rapports d’experts (art. 29);
b.72
prouver que l’installation a été construite, transformée ou modifiée conformément aux prescriptions (art. 30);
c.
présenter en plus les documents mentionnés à l’annexe 3.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants

Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d’expert.

Art. 28 Attestation de conformité

1 Une attestation de conformité est nécessaire pour:

a.
tous les composants de sécurité;
b.
tous les sous-systèmes.

2L’attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante:

a.
les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné;
b.
un plan d’ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l’intérieur du sous-système;
c.
une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d’utilisation du sous-système;
d.
les prescriptions d’exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration.

3Au besoin, l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger d’autres documents au sens de l’art. 11, par. 2, et de l’annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles74.

4Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

Art. 29 Rapports d’experts

1Les rapports d’experts sont nécessaires au moins pour contrôler:

a.
la convention d’utilisation et la base du projet;
b.
les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu’entre les sous-systèmes et l’infrastructure;
c.
les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l’aptitude au service des éléments de construction de l’infrastructure importants pour la sécurité.

2Lors de l’établissement des rapports d’experts visés à l’al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.75

3Lors de transformations et de modifications, les rapports d’experts sont requis uniquement:

a.
pour la partie transformée ou modifiée de l’installation;
b.
dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l’installation ou sur son exploitation.76
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions et de l’aptitude à l’exploitation

1Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l’autorité qui délivre l’autorisation une déclaration attestant que l’installation à câbles, dans son ensemble:

a.
a été exécutée conformément aux prescriptions, et
b.
peut être exploitée en toute sécurité.

2Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.

3Il doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les déclarations des fabricants visées à l’art. 19 et l’annexe IX du règlement UE relatif aux installations à câbles78 qui attestent que les éléments suivants ont été exécutés conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles:

a.
les composants de sécurité;
b.
les sous-systèmes visés à l’annexe I du règlement UE relatif aux installations à câbles.79
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 32 Modifications de projet avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter

1Lorsque le projet est modifié avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, les documents touchés doivent être présentés à nouveau sous une forme actualisée.

2En cas de modifications de projets, l’autorité d’approbation décide si et dans quelle mesure il faut effectuer une nouvelle procédure d’approbation des plans ou une nouvelle procédure d’autorisation cantonale.

Art. 33 Contrôle par l’autorité qui délivre l’autorisation

1L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés.

2Elle contrôle par sondage en fonction des risques:

a.
les rapports d’experts;
b.
si les éléments de construction importants pour la sécurité et les sous-systèmes sont utilisés conformément à leur destination;
c.
si l’installation, telle qu’elle a été exécutée, est conforme aux exigences essentielles.

Art. 35 Annonce de la mise en exploitation

1Avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la date de la mise en exploitation ne peut être communiquée au public que s’il est signalé que l’autorisation d’exploiter n’a pas encore été délivrée.82

2L’annonce ne lie pas l’autorité qui délivre l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 35a Octroi de l’autorisation d’exploiter

1Les autorisations d’exploiter sont octroyées sur demande.

2Elles sont de durée indéterminée.

3Les autorisations d’exploiter octroyées par les cantons peuvent être de durée indéterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation d’exploiter

1Si l’entreprise de transport à câbles envisage de modifier l’installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l’autorité qui délivre l’autorisation; sont exceptées les modifications définies à l’art. 36a.85

2L’autorité qui délivre l’autorisation informe le requérant des procédures à exécuter et des documents à présenter.

3Une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les modifications de l’installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas couvertes par l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter existantes.86

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation

1Les modifications de l’installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu’elles satisfont aux conditions énumérées à l’art. 15a, al. 1, LICa et qu’elles ne sont pas essentielles.

2Une modification technique n’est pas essentielle si elle n’a d’effet ni sur les interfaces avec le reste de l’installation ni sur le calcul des câbles et si:

a.
elle est effectuée au sein d’un sous-système;
b.
elle est effectuée au sein d’un élément de construction de l’infrastructure important pour la sécurité, à condition qu’elle ne modifie ni le système structural ni le comportement de la structure, ou
c.
elle ne concerne aucun composant de sécurité ni aucun élément de construction important pour la sécurité.

3Une modification de l’exploitation n’est pas essentielle lorsqu’elle n’est pas liée à des risques ayant des effets négatifs pour la sécurité de l’installation.

4Le dossier de sécurité visé à l’art. 26 doit être tenu à jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 37 Remplacement d’éléments de construction du même type

1Lorsqu’un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l’exploitant doit prouver que l’élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions.

2Est considérée comme preuve une déclaration de conformité du constructeur pour cet élément et, si nécessaire, une attestation de conformité ou un rapport d’expert valables ainsi que les documents qui prouvent de manière vérifiable qu’il s’agit d’un élément du même type.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 39 Transfert de l’autorisation d’exploiter

1L’autorité qui délivre l’autorisation peut transférer l’autorisation d’exploiter à une autre personne. Celle-ci doit en faire la demande.

2Dans sa demande, le requérant doit attester l’accord de l’ancien titulaire de l’autorisation.

3Dans sa demande, le requérant doit aussi:

a.
présenter les documents énumérés à l’art. 17, al. 3, let. d et e, LICa;
b.
présenter les documents énumérés à l’art. 57, al. 1;
c.
prouver qu’il a connaissance de l’état des constructions, des installations et des véhicules.

4Le titulaire de l’autorisation n’est pas habilité à confier l’exploitation à un tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 40 Fin de l’autorisation

1L’autorisation d’exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.

2Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l’art. 60, al. 3.

3 Elle expire:

a.
à son terme;
b.
en cas d’annulation;
c.
en cas de révocation;
d.
trois ans après la cessation de l’exploitation régulière et professionnelle.92
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Section 2 Organisation de l’exploitation

Art. 41 Exigences générales

1L’entreprise de transport à câbles est responsable des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles.

2L’organisation de l’exploitation et de la maintenance (organisation d’exploitation) de l’installation à câbles doit être adaptée à la dimension, aux particularités techniques et aux risques inhérents au site de l’installation, et garantir l’accomplissement irréprochable des tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 42 et 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 44 Organisation de l’évacuation

1L’entreprise de transport à câbles doit prouver que, dans toutes les conditions d’exploitation admissibles, une évacuation peut être effectuée à tout moment, en toute sécurité et à temps.

2Elle doit effectuer des exercices ad hoc dans la mesure requise au moins une fois par année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Section 3 Personnel et direction technique

Art. 45 Personnel

1L’exploitation et la maintenance ne peuvent être confiées qu’à du personnel formé en conséquence, contrôlé quant à son aptitude et familiarisé avec l’installation à câbles et son fonctionnement.

2En présence d’indices concrets, les entreprises de transport à câbles vérifient l’état de santé du personnel chargé de tâches importantes pour la sécurité.

3L’effectif du personnel doit être suffisant pour garantir la sécurité de l’exploitation et une maintenance conforme aux prescriptions.

4…96

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 46 Direction technique

1Le chef technique doit posséder les connaissances et l’expérience de l’exploitation nécessaires à l’utilisation et à la maintenance des constructions, des installations et des véhicules.

2Il assume la responsabilité opérationnelle des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles dans la mesure où l’entreprise de transport à câbles lui a accordé les compétences ad hoc et l’a doté des ressources nécessaires.

3L’accomplissement réglementaire des tâches transférées au chef technique ne doit pas porter préjudice aux conditions de travail de celui-ci.

4Le chef technique peut également exercer la fonction de chef d’exploitation.

5Il affecte à l’exploitation et à la maintenance le personnel engagé à cet effet et prouve que celui-ci est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure.

6Il peut confier la responsabilité opérationnelle à un suppléant uniquement dans la mesure où celui-ci dispose d’une formation et d’une expérience suffisantes pour exercer les activités en question.

7En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 46a Chefs techniques

1Les chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale doivent:

a.
être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles, et
b.
disposer de plus de deux ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles.

2Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation peut reconnaître l’équivalence de certificats de formation acquis à l’étranger99.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Les prestataires de services qui peuvent se réclamer de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE; RS 0.632.31) doivent se déclarer auprès de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (RS 935.01).

Art. 46b Suppléants des chefs techniques

Les suppléants des chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale doivent:

a.
être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles;
b.
avoir terminé avec succès une formation initiale dans le domaine de l’industrie des métaux, des machines ou de l’électricité ou avoir obtenu le titre d’ingénieur de niveau bachelor dans une discipline technique et, dans les deux cas, disposer de deux ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles, ou
c.
disposer de quatre ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 46c Chefs techniques d’installations à câbles soumises à autorisation cantonale

Les cantons édictent, à l’intention des installations à câbles soumises au régime de l’autorisation cantonale de construire et d’exploiter, des prescriptions sur la formation et l’expérience dans l’exploitation requises pour les chefs techniques et leurs suppléants. Ils consultent préalablement l’organe de contrôle technique du CITT et l’association Remontées Mécaniques Suisses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 47 Obligations des entreprises de transport à câbles

1L’entreprise de transport à câbles nomme un chef technique et au moins un suppléant, et annonce ces personnes aux autorités de surveillance compétentes.

2Elle veille à ce que les chefs techniques et leurs suppléants possèdent durablement les connaissances requises dans leur domaine d’activité; elle veille notamment à ce qu’ils restent informés des règles de l’art ainsi que des prescriptions et normes applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité

L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’activité de chef technique à une personne:

a.
dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité;
b.
qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;
c.
dont le comportement ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 3a Capacité d’assurer le service

Art. 47b Autocontrôle et déclaration en cas de capacité réduite

Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sécurité, elle doit:

a.
renoncer immédiatement à toute activité déterminante pour la sécurité;
b.
l’annoncer immédiatement à son supérieur hiérarchique.

Art. 47c Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité

1L’entreprise interdit à une personne chargée d’activités déterminantes pour la sécurité d’exercer lesdites activités si cette personne est dans l’incapacité d’assurer le service du fait d’une maladie ou d’un handicap physiques ou psychiques, de l’alcoolisme, d’une autre dépendance ou encore d’autres raisons.

2Les employés d’une entreprise ne doivent pas laisser une personne en état d’incapacité d’assurer le service exercer une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 47d Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances

1L’incapacité d’assurer le service due à l’alcool (état d’ébriété) est considérée comme avérée lorsqu’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité présente:

a.
un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
b.
une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus.

2Un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus est considéré comme caractérisé au sens de l’art. 87, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)105.

3L’incapacité d’assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l’une des substances suivantes est détectée dans le sang d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité et atteint les valeurs indiquées:

a.
cannabis (tétrahydrocannabinol) 1,5 µg/L
b.
héroïne/morphine (morphine libre) 15 µg/L
c.
cocaïne 15 µg/L
d.
amphétamine 15 µg/L
e.
méthamphétamine 15 µg/L
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/L
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/L

4L’OFT édicte une directive sur la détection d’alcool et d’autres substances dimi-nuant la capacité d’assurer le service.106

5Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité d’assurer le service n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

6L’entreprise de transport à câbles peut édicter des règles plus strictes quant à la consommation d’alcool, qui relèvent du droit du travail.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 47e Service compétent pour le contrôle

1Les services visés à l’art. 18a LICa en relation avec l’art. 84 LCdF107 sont compétents pour contrôler la capacité d’assurer le service.

2Les collaborateurs de ces services doivent remplir les conditions suivantes:

a.
ils doivent avoir été formés pour cette activité;
b.
ils doivent faire partie de la même entreprise de transport à câbles que la personne à contrôler;
c.
au moins l’un d’entre eux doit être joignable durant les heures d’exploitation;
d.
ils ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative108.

3Les collaborateurs de ces services doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.101
  2. RS 172.021

Art. 47f Dispositions complémentaires

Pour le contrôle de la capacité d’assurer le service, sont applicables par analogie, en sus des art. 47b à 47e, les art. 17 à 25 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire109.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.141.2

Section 4 Exploitation et maintenance

Art. 48 Mesures de sécurité

1L’installation ne peut être exploitée que:

a.110
si le chef technique ou un suppléant est joignable à tout moment et s’il est garanti qu’il peut se rendre sur le site de l’installation en une heure;
b.111
si le personnel chargé de l’exploitation des installations et des véhicules ainsi que de l’accueil des voyageurs est à pied d’œuvre, et
c.
si les conditions météorologiques le permettent.

2Lorsque la sécurité n’est plus garantie, l’exploitation doit être interrompue.

3Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l’exploitation ou d’autres personnes ne doivent pas être transportées.112

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 49 Transport de marchandises dangereuses

Le transport des marchandises dangereuses est régi par les dispositions:

a.
de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses114, et
b.
de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles115.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 31 oct. 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).
  2. RS 930.111.4
  3. RS 742.412

Art. 50 Obligation d’enregistrement

L’entreprise de transport à câbles tient une documentation sur:

a.
les contrôles et leurs résultats, les travaux d’entretien, les inspections et les exercices effectués, ainsi que sur les mesures prises, y compris les travaux de maintenance et de réfection (documentation sur la maintenance);
b.
les autres défauts et pannes constatés, les événements particuliers et les mesures prises;
c.
les modifications visées à l’art. 36a;
d.
les modifications de responsabilités visées à l’art. 47, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 51 Principes de maintenance

1L’installation à câbles doit être maintenue en état de sorte que sa sécurité et celle de ses éléments soit garantie en tout temps.

2La maintenance doit être planifiée et organisée de sorte que:

a.
les prescriptions légales et celles de l’entreprise soient respectées;
b.
les responsables soient constamment au courant de l’état des constructions, des installations et des véhicules.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection

1L’entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfection de l’installation de sorte que la sécurité de l’installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d’utilisation prévue.

2L’évaluation de l’installation implique de vérifier si l’installation s’écarte des exigences essentielles visées à l’art. 5 et dans quelle mesure ces écarts compromettent la sécurité de l’installation.

3L’évaluation des différents éléments de l’installation doit se faire au regard du système global.

4Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 52a Prescriptions d’exploitation et de maintenance

1Les entreprises de transport à câbles édictent les prescriptions d’exploitation et de maintenance en tenant compte du concept d’exploitation.

2Les prescriptions d’exploitation et de maintenance:

a.
présentent de manière compréhensible comment la sécurité de l’installation et de ses éléments est garantie pendant la durée d’utilisation prévue;
b.
fixent pour les divers éléments de l’installation les mesures nécessaires et leur périodicité;
c.
décrivent le fonctionnement de l’installation et de ses éléments;
d.
comprennent des instructions sur l’utilisation et la maintenance correctes de l’installation, y compris les procédés et les consignes de travail.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 53 Contrôles

Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles ordonnés dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance soient effectués dans les délais et selon les règles de l’art.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 54 Recours à des tiers

1Lorsque l’entreprise de transport à câbles ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires ou des instruments et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit les confier à des spécialistes externes confirmés.

2Lorsqu’elle utilise les services d’un tiers, elle doit garantir qu’elle dispose aussi des informations de ce dernier.

3Si la surveillance de la maintenance exercée par l’entreprise ne suffit pas, l’autorité de surveillance peut ordonner le recours à des tiers.

4L’autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs à faire effectuer par un service de contrôle des câbles accrédité.121

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 5 Démantèlement de l’installation

Art. 55

1Si l’exploitation d’une installation à câbles est interrompue définitivement, le propriétaire doit la démanteler.

2Si l’installation n’est plus en état d’être exploitée, le propriétaire doit enlever immédiatement les câbles et présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation une demande de démantèlement de l’installation.

3L’autorité qui délivre l’autorisation ordonne dans quelle mesure l’état initial doit être rétabli.

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