Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 3 Personnel et direction technique

Chapitre 3 Exploitation

Art. 45 à 47a · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Personnel

1L’exploitation et la maintenance ne peuvent être confiées qu’à du personnel formé en conséquence, contrôlé quant à son aptitude et familiarisé avec l’installation à câbles et son fonctionnement.

2En présence d’indices concrets, les entreprises de transport à câbles vérifient l’état de santé du personnel chargé de tâches importantes pour la sécurité.

3L’effectif du personnel doit être suffisant pour garantir la sécurité de l’exploitation et une maintenance conforme aux prescriptions.

4…96

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 46 Direction technique

1Le chef technique doit posséder les connaissances et l’expérience de l’exploitation nécessaires à l’utilisation et à la maintenance des constructions, des installations et des véhicules.

2Il assume la responsabilité opérationnelle des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles dans la mesure où l’entreprise de transport à câbles lui a accordé les compétences ad hoc et l’a doté des ressources nécessaires.

3L’accomplissement réglementaire des tâches transférées au chef technique ne doit pas porter préjudice aux conditions de travail de celui-ci.

4Le chef technique peut également exercer la fonction de chef d’exploitation.

5Il affecte à l’exploitation et à la maintenance le personnel engagé à cet effet et prouve que celui-ci est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure.

6Il peut confier la responsabilité opérationnelle à un suppléant uniquement dans la mesure où celui-ci dispose d’une formation et d’une expérience suffisantes pour exercer les activités en question.

7En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 46a Chefs techniques

1Les chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale doivent:

a.
être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles, et
b.
disposer de plus de deux ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles.

2Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation peut reconnaître l’équivalence de certificats de formation acquis à l’étranger99.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Les prestataires de services qui peuvent se réclamer de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE; RS 0.632.31) doivent se déclarer auprès de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (RS 935.01).

Art. 46b Suppléants des chefs techniques

Les suppléants des chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale doivent:

a.
être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles;
b.
avoir terminé avec succès une formation initiale dans le domaine de l’industrie des métaux, des machines ou de l’électricité ou avoir obtenu le titre d’ingénieur de niveau bachelor dans une discipline technique et, dans les deux cas, disposer de deux ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles, ou
c.
disposer de quatre ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 46c Chefs techniques d’installations à câbles soumises à autorisation cantonale

Les cantons édictent, à l’intention des installations à câbles soumises au régime de l’autorisation cantonale de construire et d’exploiter, des prescriptions sur la formation et l’expérience dans l’exploitation requises pour les chefs techniques et leurs suppléants. Ils consultent préalablement l’organe de contrôle technique du CITT et l’association Remontées Mécaniques Suisses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 47 Obligations des entreprises de transport à câbles

1L’entreprise de transport à câbles nomme un chef technique et au moins un suppléant, et annonce ces personnes aux autorités de surveillance compétentes.

2Elle veille à ce que les chefs techniques et leurs suppléants possèdent durablement les connaissances requises dans leur domaine d’activité; elle veille notamment à ce qu’ils restent informés des règles de l’art ainsi que des prescriptions et normes applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité

L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’activité de chef technique à une personne:

a.
dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité;
b.
qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;
c.
dont le comportement ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

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