Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 1 Organismes d’évaluation de la conformité

Chapitre 5 Organismes d’évaluation de la conformité, procédure d’évaluation et experts

Art. 63 à 64 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Exigences

1Pour le domaine considéré, les organismes d’évaluation de la conformité sont tenus:

a.
d’être accrédités selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation145 et de justifier d’une assurance d’au moins 5 millions de francs contre les effets de la responsabilité civile, ou
b.
d’être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international et de justifier d’une assurance valable en Suisse contre les effets de la responsabilité civile.

2Quiconque se réfère aux documents d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de l’organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).146

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 64 Droits et obligations

Les organismes d’évaluation de la conformité ont les droits et les obligations prévus aux annexes III à VII du règlement UE relatif aux installations à câbles148.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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