Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 10 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LICa, ainsi que les dispositions d’exécution de la LTV concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur:6

a.7
la procédure d’approbation des plans et l’octroi de la concession d’installations à câbles;
b.
l’autorisation d’exploiter, l’organisation de l’exploitation, le personnel et la direction technique, l’exploitation et la maintenance, ainsi que le démantèlement de l’installation;
c.
la surveillance;
d.8
les organismes d’évaluation de la conformité, la procédure d’évaluation de la conformité et les exigences relatives aux experts;
e.9
la mise sur le marché des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles;
f.10
la conception, la construction et la mise en service des nouvelles installations à câbles.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à toutes les installations à câbles visées par la LICa.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 3 Définitions

1Les petites installations à câbles sont des installations à câbles admises pour le transport de huit personnes au plus par direction.

2Agit à titre professionnel toute personne qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.

3Les éléments de construction importants pour la sécurité sont les éléments de construction dont la défaillance ou le dysfonctionnement compromet la sécurité ou la santé des personnes.

4Sont valables les termes définis à l’art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)13.14

5La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un sous-système ou d’un composant de sécurité sur le marché suisse.15

6Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.16

7Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-système ou un composant de sécurité provenant d’un pays étranger.17

8Les termes cités à l’art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s’entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation.18

9Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité:

a.
les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident;
b.
la conduite et la surveillance des cabines;
c.
la surveillance de l’embarquement et du débarquement;
d.
l’évacuation.19

10L’entreprise de transport à câbles est le titulaire de l’autorisation d’exploiter.20

11Possède de l’expérience de l’exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l’exploitation et la maintenance des types d’installations concernés.21

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 3a Dispositions sur les opérateurs économiques

1Les obligations des opérateurs économiques énumérés ci-après sont régies par les dispositions suivantes du règlement UE relatif aux installations à câbles23:

a.
fabricants: art. 11;
b.
mandataires: art. 12;
c.
importateurs: art. 13;
d.
distributeurs: art. 14.

2L’application des obligations du fabricant aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 15 du règlement UE relatif aux installations à câbles.

3L’identification des opérateurs économiques à l’attention des autorités de surveillance est régie par l’art. 16 du règlement UE relatif aux installations à câbles.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

Section 2 Installations soumises à autorisation cantonale

Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter

1Une autorisation cantonale est requise pour la construction et l’exploitation des installations suivantes:

a.
les téléskis;
b.
les petites installations à câbles;
c.
les autres installations, si elles ne sont pas soumises au régime de la concession pour transport de voyageurs.

2Afin d’attester la sécurité, il y a lieu de présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les documents visés à l’art. 12 et à l’annexe 1.

3L’autorité qui délivre l’autorisation évalue la sécurité en procédant aux contrôles visés à l’annexe 2.

4Sauf dispositions contraires de la LICa et du règlement UE relatif aux installations à câbles26, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et dérogatoires.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes

1Une autorisation cantonale est requise pour le transport de personnes visé à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV au moyen des installations suivantes:

a.
les téléskis;
b.
les petites installations à câbles sans fonction de desserte;
c.
les autres installations dédiées aux transports visés à l’art. 7 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)29.

2L’autorisation ne peut pas être octroyée:

a.
si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l’aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’environnement ou de la défense nationale s’y opposent, ou
b.
si l’installation concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.

3En règle générale, l’autorisation est octroyée en même temps que l’autorisation de construire. Elle est octroyée au plus tard avec l’autorisation d’exploiter.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. RS 745.11

Section 3 Exigences essentielles, prescriptions complémentaires, dérogations aux normes techniques

Art. 5 Exigences essentielles

1Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles31.32

2L’autorité compétente peut approuver les demandes d’approbation des plans ou d’autorisation de construire et d’exploiter sur la base des prescriptions et normes applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande.33

3Les composants de sécurité et les sous-systèmes peuvent être mis à disposition sur le marché lorsqu’ils répondent aux exigences essentielles.34

4Il n’est pas obligatoire d’apposer un marquage CE. Le marquage CE est autorisé s’il est conforme au droit de l’Union européenne. Pour les autres indications et marques, l’art. 21, par. 3 et 4, du règlement UE relatif aux installations à câbles est applicable.35

Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 6a Dérogation aux normes techniques

Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d’une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d’une analyse de risques, que, dans l’ensemble, la dérogation n’augmente pas le risque.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 4 Dispositions diverses

Art. 7 Mise en valeur de nouveaux territoires

1La haute montagne et les glaciers ne peuvent être mis en valeur que s’ils se trouvent à proximité de grandes stations touristiques et qu’ils possèdent des atouts majeurs.

2Les nouveaux territoires ne peuvent être mis en valeur que si leurs emplacements présentent des avantages supérieurs à la moyenne.

3Les paysages particulièrement précieux ne doivent pas être mis en valeur.

Art. 8 Câbles

1Si possible avec l’accord de l’organe de contrôle technique du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis (CITT), le DETEC édicte des directives sur la fabrication, le contrôle, le montage et la maintenance des câbles.

2Les services de contrôle des câbles pour les examens de câbles destructifs et non destructifs doivent être accrédités comme tels par le Service d’accréditation suisse.

3Si possible avec l’accord de l’organe de contrôle technique du CITT, le DETEC détermine les cas dans lesquels il faut consulter un service accrédité de contrôle des câbles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 10 Statistique et publication des données

1La collecte des données destinées à l’enquête pour la statistique des transports publics est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale41.42

2Les prestations d’exploitation et de trafic peuvent être publiées, de même que l’effectif du personnel des entreprises de transport à câbles.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 12 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

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