Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 70 à 75 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 70 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 10 mars 1986 sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale155;
b.
l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur l’octroi de concession aux téléphériques156;
c.
l’ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis157;
d.
l’ordonnance du 24 octobre 1961 sur les téléphériques subventionnés servant, sans concession fédérale, au transport de personnes158.
e.
l’ordonnance du 15 février 1957 sur la prévention des accidents lors de la construction et de l’exploitation de téléphériques et de funiculaires transportant des voyageurs sur des chantiers et dans des entreprises artisanales et industrielles159.
Historique et notes (5)
  1. [RO 1986 632, 1991 1476 art. 34 ch. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 annexe ch. 6, 1999 754 annexe ch. 5, 2000 2103 annexe ch. II 3 2538 2777, 2005 4957]
  2. [RO 1978 1806, 1987 1052 art. 52 let. e, 1989 342, 1996 146 ch. I 7, 1997 2779 ch. II 50, 1999 704 ch. II 25 754 annexe ch. 4]
  3. [RO 1972 672, 1974 1973, 1991 370 annexe ch. 5, 1999 704 ch. II 27]
  4. [RO 1961 937, 1972 2709]
  5. [RO 1957 146, 2002 3933]

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 72 Installations existantes

1Les concessions et autorisations d’exploiter octroyées selon l’ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d’exploiter conservent leur validité.

2La compétence des autorités de surveillance reste valable tant que l’installation à câbles dispose d’une autorisation d’exploiter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 73 Contrôles périodiques

1S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d’installations construits avant le 1er janvier 2007:162

a.
ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement continu163;
b.
ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges164;
c.
ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-et-vient165;
d.
ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires166.

2Les dispositions cantonales s’appliquent aux installations au bénéfice d’une autorisation cantonale.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. RS 743.121.1
  3. RS 743.121.2
  4. RS 743.121.3.
  5. RS 743.121.6

Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 11 octobre 2017

1Les dossiers complets de demande d’approbation des plans peuvent être présentés jusqu’au 20 avril 2018 selon les dispositions valables avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 octobre 2017. Lors de la procédure d’approbation des plans et d’octroi de l’autorisation d’exploiter, ils seront évalués selon l’ancien droit.

2Les attestations de conformité des composants de sécurité délivrées jusqu’au 20 avril 2018 conformément à la directive 2000/9/CE168 conservent leur validité.

3Les autorisations d’exploiter qui n’ont pas été octroyées ou renouvelées au moment de l’expiration de la concession sont renouvelées, sur demande, pour une durée indéterminée. Les mesures visées à l’art. 60 restent réservées.

4Pour les personnes reconnues en tant que chefs techniques avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le savoir spécialisé requis conformément à l’art. 46a, al. 1, est considéré comme attesté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes; JO L 106 du 3.5.2000, p. 21.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 75

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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