Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Chapitre 5 Organismes d’évaluation de la conformité, procédure d’évaluation et experts

Art. 63 à 68c · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 63 Exigences

1Pour le domaine considéré, les organismes d’évaluation de la conformité sont tenus:

a.
d’être accrédités selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation145 et de justifier d’une assurance d’au moins 5 millions de francs contre les effets de la responsabilité civile, ou
b.
d’être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international et de justifier d’une assurance valable en Suisse contre les effets de la responsabilité civile.

2Quiconque se réfère aux documents d’un autre organisme que ceux mentionnés à l’al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de l’organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce).146

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 64 Droits et obligations

Les organismes d’évaluation de la conformité ont les droits et les obligations prévus aux annexes III à VII du règlement UE relatif aux installations à câbles148.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

Section 2 Procédures d’évaluation de la conformité

Art. 65 Sous-systèmes et composants de sécurité

1Les sous-systèmes et les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché qu’après l’évaluation et la certification de leur conformité.

2L’évaluation de la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité doit, selon le choix du fabricant, être effectuée selon l’une des procédures suivantes conformément à l’art. 18, par. 2, du règlement UE relatif aux installations à câbles150:

a.
selon la procédure de l’examen de type (module B) visée à l’annexe III du règlement UE relatif aux installations à câbles, en relation avec:
1.
l’assurance qualité de production (module D) visée à l’annexe IV du règlement UE relatif aux installations à câbles, ou
2.
la vérification sur produits (module F) visée à l’annexe V du règlement UE relatif aux installations à câbles;
b.
selon la procédure de vérification à l’unité (module G) visée à l’annexe VI du règlement UE relatif aux installations à câbles;
c.
selon la procédure de l’assurance qualité complète et de l’examen de la conception (module H 1) visée à l’annexe VII du règlement UE relatif aux installations à câbles.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

Art. 66 Langue de l’organisme d’évaluation de la conformité

Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle du pays dans lequel est établi l’organisme d’évaluation qui accomplit les procédures visées à l’art. 65 ou dans une langue utilisée par cet organisme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 3 Experts

Art. 67 Exigences spécialisées

Les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d’expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité, notamment:

a.
en pouvant justifier d’une formation appropriée, et
b.
en ayant réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.

Art. 68 Indépendance

1Les experts ne doivent pas s’être déjà penchés dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet de la demande.

2Ils doivent être indépendants dans leur prise de décision; en particulier, ils ne doivent pas être soumis à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.

Art. 68a Personnes morales

Des personnes morales peuvent exercer des activités en tant qu’experts si elles emploient des personnes qui satisfont aux exigences spécialisées ainsi qu’à l’exigence d’indépendance.

Art. 68b Recours à des experts et exigences

L’OFT édicte, si possible en accord avec l’organe de contrôle du CITT, des directives sur le recours à des experts, sur les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire et sur les rapports qu’ils rédigent.

Art. 68c Responsabilité et assurance

1Les experts ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité liée aux rapports qu’ils rédigent.

2L’entreprise de transport à câbles convient avec les experts de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

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