Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 4 Exploitation et maintenance

Chapitre 3 Exploitation

Art. 48 à 54 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Mesures de sécurité

1L’installation ne peut être exploitée que:

a.110
si le chef technique ou un suppléant est joignable à tout moment et s’il est garanti qu’il peut se rendre sur le site de l’installation en une heure;
b.111
si le personnel chargé de l’exploitation des installations et des véhicules ainsi que de l’accueil des voyageurs est à pied d’œuvre, et
c.
si les conditions météorologiques le permettent.

2Lorsque la sécurité n’est plus garantie, l’exploitation doit être interrompue.

3Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l’exploitation ou d’autres personnes ne doivent pas être transportées.112

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 49 Transport de marchandises dangereuses

Le transport des marchandises dangereuses est régi par les dispositions:

a.
de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses114, et
b.
de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles115.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 31 oct. 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).
  2. RS 930.111.4
  3. RS 742.412

Art. 50 Obligation d’enregistrement

L’entreprise de transport à câbles tient une documentation sur:

a.
les contrôles et leurs résultats, les travaux d’entretien, les inspections et les exercices effectués, ainsi que sur les mesures prises, y compris les travaux de maintenance et de réfection (documentation sur la maintenance);
b.
les autres défauts et pannes constatés, les événements particuliers et les mesures prises;
c.
les modifications visées à l’art. 36a;
d.
les modifications de responsabilités visées à l’art. 47, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 51 Principes de maintenance

1L’installation à câbles doit être maintenue en état de sorte que sa sécurité et celle de ses éléments soit garantie en tout temps.

2La maintenance doit être planifiée et organisée de sorte que:

a.
les prescriptions légales et celles de l’entreprise soient respectées;
b.
les responsables soient constamment au courant de l’état des constructions, des installations et des véhicules.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection

1L’entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfection de l’installation de sorte que la sécurité de l’installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d’utilisation prévue.

2L’évaluation de l’installation implique de vérifier si l’installation s’écarte des exigences essentielles visées à l’art. 5 et dans quelle mesure ces écarts compromettent la sécurité de l’installation.

3L’évaluation des différents éléments de l’installation doit se faire au regard du système global.

4Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 52a Prescriptions d’exploitation et de maintenance

1Les entreprises de transport à câbles édictent les prescriptions d’exploitation et de maintenance en tenant compte du concept d’exploitation.

2Les prescriptions d’exploitation et de maintenance:

a.
présentent de manière compréhensible comment la sécurité de l’installation et de ses éléments est garantie pendant la durée d’utilisation prévue;
b.
fixent pour les divers éléments de l’installation les mesures nécessaires et leur périodicité;
c.
décrivent le fonctionnement de l’installation et de ses éléments;
d.
comprennent des instructions sur l’utilisation et la maintenance correctes de l’installation, y compris les procédés et les consignes de travail.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 53 Contrôles

Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles ordonnés dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance soient effectués dans les délais et selon les règles de l’art.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 54 Recours à des tiers

1Lorsque l’entreprise de transport à câbles ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires ou des instruments et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit les confier à des spécialistes externes confirmés.

2Lorsqu’elle utilise les services d’un tiers, elle doit garantir qu’elle dispose aussi des informations de ce dernier.

3Si la surveillance de la maintenance exercée par l’entreprise ne suffit pas, l’autorité de surveillance peut ordonner le recours à des tiers.

4L’autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs à faire effectuer par un service de contrôle des câbles accrédité.121

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

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