Art. 48 Mesures de sécurité
1L’installation ne peut être exploitée que:
- a.110
- si le chef technique ou un suppléant est joignable à tout moment et s’il est garanti qu’il peut se rendre sur le site de l’installation en une heure;
- b.111
- si le personnel chargé de l’exploitation des installations et des véhicules ainsi que de l’accueil des voyageurs est à pied d’œuvre, et
- c.
- si les conditions météorologiques le permettent.
2Lorsque la sécurité n’est plus garantie, l’exploitation doit être interrompue.
3Les personnes qui, du fait de leur état ou de leur comportement, pourraient mettre en danger l’exploitation ou d’autres personnes ne doivent pas être transportées.112
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).