Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 1 Procédure d’approbation des plans

Chapitre 2 Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale

Art. 11 à 19 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Demande

1En même temps que la demande d’approbation des plans, il y a lieu de soumettre à l’Office fédéral des transports (OFT):44

a.45
s’agissant de la sécurité, les documents prévus par l’annexe 1;
b.
pour les installations à câbles ayant plus de huit places par unité de transport, les documents concernant l’accessibilité aux personnes handicapées;
c.46
pour les constructions nouvelles, les installations de remplacement ainsi que les modifications visées à l’art. 2 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement47, un rapport relatif à l’impact sur l’environnement tel que visé à l’art. 10b de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement48;
d.
un rapport attestant que le projet a été coordonné avec l’aménagement du territoire, notamment quant à sa conformité avec les plans directeurs et les plans d’affectation;
e.
les preuves que les droits nécessaires à la construction et à l’exploitation ont été acquis ou que leur octroi a été garanti;
f.
les documents nécessaires pour évaluer le respect des autres prescriptions déterminantes;
g.
la demande de concession.

2Les documents mentionnés à l’al. 1 doivent permettre à l’OFT de juger si les prescriptions sont respectées et si les conditions de l’autorisation ou de la concession sont remplies. Ils doivent indiquer les éventuelles dérogations aux normes techniques.

3L’OFT peut renoncer à certains documents si ceux-ci ne sont pas indispensables en raison du type de l’installation ou des circonstances du cas particulier.

3bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans qui indiquent la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)49, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.50

4Lorsqu’il s’agit de procédures simplifiées, l’OFT fixe au cas par cas les documents à présenter.

5Si les documents sont incomplets ou lacunaires, l’OFT accorde au requérant la possibilité de les compléter.51

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  4. RS 814.011
  5. RS 814.01
  6. RS 700.1
  7. Introduit par l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 12 Analyse de sécurité et rapport de sécurité

1L’analyse de sécurité et le rapport de sécurité sont régis par les dispositions de l’art. 8 du règlement UE relatif aux installations à câbles53.54

2Le rapport de sécurité indique les mesures envisagées pour faire face aux risques et garantir que l’installation prévue répondra aux prescriptions et que le dossier de sécurité (art. 26) pourra être présenté.

3Il doit contenir une liste de tous les composants de sécurité55, de tous les sous-systèmes compris dans l’installation et de tous les éléments de l’infrastructure de l’installation importants pour la sécurité.56

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 13 Piquetage

1Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage:

a.
les surfaces utilisées pour les mesures de compensation conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage58 doivent être signalées;
b.
les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art appartenant à l’installation doivent être signalés par des profils; en dehors des zones d’habitation, les pylônes sont signalés uniquement par un piquetage de leur emplacement et des points d’angle de leurs fondations.

2En dehors des zones d’habitation, l’OFT peut exiger que la hauteur des pylônes soit signalée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. RS 451

Art. 14 Frais de publication

Le requérant prend en charge les frais de publication de la demande dans les organes de presse officiels des cantons et des communes.

Art. 15 Délais de traitement

1En règle générale, l’OFT traite la demande d’approbation des plans et la demande de concession dans les délais suivants:

a.
9 mois pour la procédure d’approbation des plans ordinaire;
b.
18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires;
c.
3 mois pour la procédure simplifiée.

2Le délai de traitement commence dès que l’OFT a obtenu les documents complets à l’appui de la demande.

Art. 16 Évaluation des documents par l’OFT

Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, l’OFT évalue de la manière suivante les documents présentés:

a.
pour examiner la sécurité, il procède aux contrôles prévus par l’annexe 2.
b.
il vérifie si les autres prescriptions sont respectées.

Art. 18 Début de la construction

1…59

2Par l’approbation des plans, l’OFT peut autoriser que la construction de l’installation ou de parties de celle-ci commence immédiatement:60

a.61
s’il n’y pas d’oppositions en souffrance;
b.
si le canton concerné et les services spécialisés de la Confédération n’ont pas formulé d’objections, et
c.
si le début de la construction ne provoque pas de modifications irréversibles.
Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

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