Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 1 Surveillance

Chapitre 4 Surveillance et émoluments

Art. 56 à 61 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Obligation d’annoncer et d’informer

1Chaque année, ainsi que sur demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit présenter à cette dernière la documentation prévue à l’art. 50. L’autorité de surveillance détermine l’ampleur de la documentation à présenter.

2L’entreprise de transport à câbles annonce immédiatement à l’autorité de surveillance:

a.
la fusion, la scission ou la dissolution de l’entreprise;
b.
la faillite de l’entreprise ou un avis de surendettement;
c.
les installations hors exploitation dès qu’il est certain que cet état durera plus d’une année.122

3L’entreprise de transport à câbles, le fabricant et le responsable de la mise sur le marché annoncent dans les 30 jours à l’autorité de surveillance leurs propres nouvelles connaissances susceptibles d’influer sur la sécurité de l’installation.123

4En cas d’événement ou de nouvelles connaissances propres qui peuvent influer sur la sécurité d’une installation, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché indiquent à l’autorité de surveillance quelles autres installations pourraient être concernées en fonction des éléments de construction utilisés.124

5En cas d’événement, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports125 est applicable aux installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale.126

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  4. RS 742.161
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 56a Devoirs d’annonce

1L’OFT informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’entreprise de transport à câbles informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’entreprise de transport à câbles transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 11, al 3bis, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire128.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de l’O du 23 août 2023 (RO 2023 529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

Art. 57 Documents à conserver

1L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci:

a.
l’analyse et le rapport de sécurité;
b.
le dossier de sécurité;
c.
les prescriptions d’exploitation;
d.
la documentation sur la maintenance;
e.
les documents visés à l’art. 36a;
f.
les documents visés à l’art. 37, al. 2.

2Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.

3Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:

a.
les documents visés aux annexes III à VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles130;
b.
les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.

4Si le fabricant n’est pas sis en Suisse, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’importateur.

5Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

Art. 58 Comptabilité

1À la demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit lui présenter:

a.
le compte d’exploitation;
b.
le bilan;
c.
les comptes des immobilisations et des amortissements ou le tableau des immobilisations corporelles;
d.
le plan d’investissement.

2Au début de son activité, elle doit présenter à l’autorité de surveillance les documents visés à l’al. 1, let. b à d.

3Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l’art. 49 LCdF132 ou qui ont obtenu des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus:133

a.
selon les dispositions de la section 7 de la LTV, et
b.134
selon les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35, al. 3, LTV et par l’OFT en vertu de l’art. 35, al. 4, LTV.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. RS 742.101
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 59 Surveillance de la construction, de l’exploitation et de la maintenance

1L’autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environnementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations grâce à:

a.
l’évaluation des annonces visées à l’art. 56 et des autres informations importantes pour la sécurité;
b.
des contrôles de la construction, de l’exploitation et de la protection de l’environnement;
c.
des audits.136

2Elle peut exiger des preuves et des expertises dans des cas justifiés et procéder elle-même à des contrôles par sondages.137

3En présence d’indices concrets, elle peut contrôler à tout moment le respect des exigences liées aux éléments de construction importants pour la sécurité et des sous-systèmes.

4Elle surveille le respect des exigences environnementales avec le concours des autorités spécialisées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 60 Mesures

1Si l’autorité de surveillance constate qu’une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu’il y a infraction aux prescriptions, ou s’il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l’entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l’exploitation avec effet immédiat si la sécurité l’exige.139

2Si les mesures proposées par l’entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité peut exiger qu’elle propose d’autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s’imposent.

3Si la sécurité et la conformité aux prescriptions ne peuvent pas être rétablies, l’autorité retire l’autorisation d’exploiter.140

4Si l’autorité de surveillance constate qu’un élément de construction important pour la sécurité de l’infrastructure utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d’une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.141

5Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 61 Surveillance du marché

1L’autorité de surveillance peut contrôler les composants de sécurité et les sous-systèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons.

2S’il ressort du contrôle qu’un composant de sécurité ou qu’un sous-système ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité de surveillance invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.

3Si l’autorité de surveillance constate qu’un composant de sécurité ou un sous-système conforme aux exigences essentielles peut compromettre la sécurité de l’installation à câbles, elle invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.

4Si les mesures proposées ne suffisent pas à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité de surveillance peut exiger que le fabricant, l’importateur ou le distributeur proposent des mesures plus poussées ou prendre elle-même les mesures appropriées.

5Par ailleurs, les compétences des autorités de surveillance sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, et 12 à 14 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)143.

6Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder et informent l’organisme d’évaluation de la conformité concerné ainsi que le Secrétariat d’État à l’économie.

7L’obligation de collaborer et d’informer à laquelle doivent satisfaire les fabricants, les importateurs et les autres personnes concernées est réglée à l’art. 11 LSPro.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. RS 930.11

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