Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 72 à 74 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Installations existantes

1Les concessions et autorisations d’exploiter octroyées selon l’ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d’exploiter conservent leur validité.

2La compétence des autorités de surveillance reste valable tant que l’installation à câbles dispose d’une autorisation d’exploiter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 73 Contrôles périodiques

1S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d’installations construits avant le 1er janvier 2007:162

a.
ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement continu163;
b.
ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges164;
c.
ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-et-vient165;
d.
ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires166.

2Les dispositions cantonales s’appliquent aux installations au bénéfice d’une autorisation cantonale.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. RS 743.121.1
  3. RS 743.121.2
  4. RS 743.121.3.
  5. RS 743.121.6

Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 11 octobre 2017

1Les dossiers complets de demande d’approbation des plans peuvent être présentés jusqu’au 20 avril 2018 selon les dispositions valables avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 octobre 2017. Lors de la procédure d’approbation des plans et d’octroi de l’autorisation d’exploiter, ils seront évalués selon l’ancien droit.

2Les attestations de conformité des composants de sécurité délivrées jusqu’au 20 avril 2018 conformément à la directive 2000/9/CE168 conservent leur validité.

3Les autorisations d’exploiter qui n’ont pas été octroyées ou renouvelées au moment de l’expiration de la concession sont renouvelées, sur demande, pour une durée indéterminée. Les mesures visées à l’art. 60 restent réservées.

4Pour les personnes reconnues en tant que chefs techniques avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le savoir spécialisé requis conformément à l’art. 46a, al. 1, est considéré comme attesté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes; JO L 106 du 3.5.2000, p. 21.

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