Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 2 Installations soumises à autorisation cantonale

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 4a · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter

1Une autorisation cantonale est requise pour la construction et l’exploitation des installations suivantes:

a.
les téléskis;
b.
les petites installations à câbles;
c.
les autres installations, si elles ne sont pas soumises au régime de la concession pour transport de voyageurs.

2Afin d’attester la sécurité, il y a lieu de présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les documents visés à l’art. 12 et à l’annexe 1.

3L’autorité qui délivre l’autorisation évalue la sécurité en procédant aux contrôles visés à l’annexe 2.

4Sauf dispositions contraires de la LICa et du règlement UE relatif aux installations à câbles26, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et dérogatoires.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes

1Une autorisation cantonale est requise pour le transport de personnes visé à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV au moyen des installations suivantes:

a.
les téléskis;
b.
les petites installations à câbles sans fonction de desserte;
c.
les autres installations dédiées aux transports visés à l’art. 7 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)29.

2L’autorisation ne peut pas être octroyée:

a.
si des intérêts publics importants de la Confédération, notamment ceux de l’aménagement du territoire, des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’environnement ou de la défense nationale s’y opposent, ou
b.
si l’installation concurrence sensiblement les entreprises de transport concessionnaires.

3En règle générale, l’autorisation est octroyée en même temps que l’autorisation de construire. Elle est octroyée au plus tard avec l’autorisation d’exploiter.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. RS 745.11

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