Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 1 Autorisation d’exploiter

Chapitre 3 Exploitation

Art. 26 à 40 · 17 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Dossier de sécurité

1Le requérant doit prouver que l’installation à câbles répond aux exigences essentielles et est conforme aux autres prescriptions.

2À cet effet, il doit:

a.
fournir les attestations de conformité nécessaires (art. 28) et les rapports d’experts (art. 29);
b.72
prouver que l’installation a été construite, transformée ou modifiée conformément aux prescriptions (art. 30);
c.
présenter en plus les documents mentionnés à l’annexe 3.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants

Un organisme indépendant doit contrôler si les éléments de construction importants pour la sécurité sont conformes aux exigences essentielles. Cet organisme délivre une attestation de conformité ou un rapport d’expert.

Art. 28 Attestation de conformité

1 Une attestation de conformité est nécessaire pour:

a.
tous les composants de sécurité;
b.
tous les sous-systèmes.

2L’attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la documentation technique suivante:

a.
les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné;
b.
un plan d’ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements possibles des composants de sécurité à l’intérieur du sous-système;
c.
une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d’utilisation du sous-système;
d.
les prescriptions d’exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration.

3Au besoin, l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger d’autres documents au sens de l’art. 11, par. 2, et de l’annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles74.

4Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

Art. 29 Rapports d’experts

1Les rapports d’experts sont nécessaires au moins pour contrôler:

a.
la convention d’utilisation et la base du projet;
b.
les interfaces entre les sous-systèmes, ainsi qu’entre les sous-systèmes et l’infrastructure;
c.
les preuves de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l’aptitude au service des éléments de construction de l’infrastructure importants pour la sécurité.

2Lors de l’établissement des rapports d’experts visés à l’al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des conclusions tirées des expertises relatives aux influences environnementales.75

3Lors de transformations et de modifications, les rapports d’experts sont requis uniquement:

a.
pour la partie transformée ou modifiée de l’installation;
b.
dans la mesure où la transformation ou la modification peut avoir des répercussions sur le reste de l’installation ou sur son exploitation.76
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions et de l’aptitude à l’exploitation

1Le requérant doit prouver et présenter à cet effet à l’autorité qui délivre l’autorisation une déclaration attestant que l’installation à câbles, dans son ensemble:

a.
a été exécutée conformément aux prescriptions, et
b.
peut être exploitée en toute sécurité.

2Il peut fonder sa déclaration sur les déclarations des constructeurs.

3Il doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les déclarations des fabricants visées à l’art. 19 et l’annexe IX du règlement UE relatif aux installations à câbles78 qui attestent que les éléments suivants ont été exécutés conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles:

a.
les composants de sécurité;
b.
les sous-systèmes visés à l’annexe I du règlement UE relatif aux installations à câbles.79
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 32 Modifications de projet avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter

1Lorsque le projet est modifié avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, les documents touchés doivent être présentés à nouveau sous une forme actualisée.

2En cas de modifications de projets, l’autorité d’approbation décide si et dans quelle mesure il faut effectuer une nouvelle procédure d’approbation des plans ou une nouvelle procédure d’autorisation cantonale.

Art. 33 Contrôle par l’autorité qui délivre l’autorisation

1L’autorité qui délivre l’autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés.

2Elle contrôle par sondage en fonction des risques:

a.
les rapports d’experts;
b.
si les éléments de construction importants pour la sécurité et les sous-systèmes sont utilisés conformément à leur destination;
c.
si l’installation, telle qu’elle a été exécutée, est conforme aux exigences essentielles.

Art. 35 Annonce de la mise en exploitation

1Avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la date de la mise en exploitation ne peut être communiquée au public que s’il est signalé que l’autorisation d’exploiter n’a pas encore été délivrée.82

2L’annonce ne lie pas l’autorité qui délivre l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 35a Octroi de l’autorisation d’exploiter

1Les autorisations d’exploiter sont octroyées sur demande.

2Elles sont de durée indéterminée.

3Les autorisations d’exploiter octroyées par les cantons peuvent être de durée indéterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation d’exploiter

1Si l’entreprise de transport à câbles envisage de modifier l’installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l’autorité qui délivre l’autorisation; sont exceptées les modifications définies à l’art. 36a.85

2L’autorité qui délivre l’autorisation informe le requérant des procédures à exécuter et des documents à présenter.

3Une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les modifications de l’installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas couvertes par l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter existantes.86

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation

1Les modifications de l’installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu’elles satisfont aux conditions énumérées à l’art. 15a, al. 1, LICa et qu’elles ne sont pas essentielles.

2Une modification technique n’est pas essentielle si elle n’a d’effet ni sur les interfaces avec le reste de l’installation ni sur le calcul des câbles et si:

a.
elle est effectuée au sein d’un sous-système;
b.
elle est effectuée au sein d’un élément de construction de l’infrastructure important pour la sécurité, à condition qu’elle ne modifie ni le système structural ni le comportement de la structure, ou
c.
elle ne concerne aucun composant de sécurité ni aucun élément de construction important pour la sécurité.

3Une modification de l’exploitation n’est pas essentielle lorsqu’elle n’est pas liée à des risques ayant des effets négatifs pour la sécurité de l’installation.

4Le dossier de sécurité visé à l’art. 26 doit être tenu à jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 37 Remplacement d’éléments de construction du même type

1Lorsqu’un élément de construction important pour la sécurité est remplacé par un élément du même type, l’exploitant doit prouver que l’élément de construction a été exécuté conformément aux prescriptions.

2Est considérée comme preuve une déclaration de conformité du constructeur pour cet élément et, si nécessaire, une attestation de conformité ou un rapport d’expert valables ainsi que les documents qui prouvent de manière vérifiable qu’il s’agit d’un élément du même type.88

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 39 Transfert de l’autorisation d’exploiter

1L’autorité qui délivre l’autorisation peut transférer l’autorisation d’exploiter à une autre personne. Celle-ci doit en faire la demande.

2Dans sa demande, le requérant doit attester l’accord de l’ancien titulaire de l’autorisation.

3Dans sa demande, le requérant doit aussi:

a.
présenter les documents énumérés à l’art. 17, al. 3, let. d et e, LICa;
b.
présenter les documents énumérés à l’art. 57, al. 1;
c.
prouver qu’il a connaissance de l’état des constructions, des installations et des véhicules.

4Le titulaire de l’autorisation n’est pas habilité à confier l’exploitation à un tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 40 Fin de l’autorisation

1L’autorisation d’exploiter peut être annulée sur demande de son détenteur.

2Elle peut être révoquée conformément à la condition prévue à l’art. 60, al. 3.

3 Elle expire:

a.
à son terme;
b.
en cas d’annulation;
c.
en cas de révocation;
d.
trois ans après la cessation de l’exploitation régulière et professionnelle.92
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

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