Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Section 2 Concession

Chapitre 2 Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale

Art. 19a à 25a · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19a Conditions d’octroi

1Une concession peut être octroyée uniquement si l’entreprise remplit les conditions de concession.

2Le requérant doit attester qu’il jouit de tous les droits requis pour utiliser les voies de communication.

3En vue de l’évaluation de l’offre, il doit fournir, afin de prouver:

a.
l’opportunité de l’offre, des indications sur le type, sur l’emplacement, sur la prestation de transport et sur l’accessibilité de l’installation;
b.
la viabilité financière de l’offre, des indications sur:
1.
la demande attendue,
2.
la demande nécessaire pour couvrir les coûts d’exploitation,
3.
l’équipement touristique existant et prévu dans le domaine de l’offre envisagée,
4.
le financement prévu,
5.
le résultat économique escompté,
6.
la couverture des coûts de la maintenance et de l’amortissement des constructions, installations et véhicules;
c.
l’absence de conditions de concurrence préjudiciables à l’économie nationale, des indications sur:
1.
le type et l’utilisation de l’offre de transport actuelle sur le territoire en question,
2.
l’éventuel préjudice considérable que la nouvelle offre pourrait porter à l’offre de transport actuelle.

4Il doit garantir le respect des dispositions légales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 20 Demande

1Le requérant présente à l’OFT la demande de concession en même temps que la demande d’approbation des plans.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande relative au premier octroi d’une concession:

a.
un calcul de rentabilité assorti d’un plan d’investissement et de financement, y compris les preuves du financement;
b.
un compte de résultats prévisionnel et un bilan prévisionnel des cinq prochaines années;
c.
les rapports de gestion des cinq dernières années;
d.
les autres documents requis pour évaluer les conditions de concession.

3L’OFT fixe au cas par cas quels sont les documents requis conformément à l’al. 2, let. d.

4Il définit au cas par cas le nombre d’exemplaires de la demande à fournir sous forme papier et dans quelle mesure la demande doit être présentée sous forme électronique.

5Les dispositions de l’art. 11, al. 3 et 5, s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 20a Consultation

La consultation des cantons et des milieux intéressés a lieu dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 20b Durée

1La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 40 ans.

2Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte si des motifs importants le justifient, notamment:

a.
si le requérant en fait la demande;
b.
s’il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 40 ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 21 Renouvellement

1La demande de renouvellement de la concession doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois avant la date d’expiration de celle-ci.

2La concession peut être renouvelée s’il résulte des connaissances actuelles relatives aux modifications de l’installation à câbles en question ou de son environnement qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3L’OFT consulte à ce sujet le requérant et les cantons concernés.

4Les cantons informent l’OFT de toutes les circonstances susceptibles d’influer sur l’évaluation des intérêts publics, notamment des modifications de l’aménagement du territoire qui ont eu lieu depuis l’octroi de la concession.

5L’OFT détermine au cas par cas l’ampleur des documents qui doivent être présentés à l’appui de la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 22 Modification

1La concession peut être modifiée aux conditions appliquées lors de son octroi.

2L’OFT détermine au cas par cas l’ampleur des documents à présenter à l’appui de la demande.

3L’augmentation de la capacité horaire de transport de moins de 30 % et de moins de 300 personnes ne requiert aucune modification de la concession.

4Durant un an au plus, la prestation de transport peut être effectuée intégralement ou en partie à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession sans que celle-ci doive être modifiée. Sur demande, l’OFT peut prolonger cette durée.67

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 23 Transfert

Moyennant l’approbation de l’ancien titulaire, l’OFT peut, sur demande, transférer la concession à une autre personne si celle-ci remplit les conditions fixées pour l’octroi de la concession.

Art. 23a Contrat d’exploitation

1Le concessionnaire peut transférer certains droits et obligations, en particulier l’exécution des courses, à un tiers moyennant un contrat d’exploitation.

2Il demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obligations.

3Si le transfert des droits et obligations concerne une offre de transport cofinancée par les pouvoirs publics, les prescriptions en matière de présentation des comptes visées à l’art. 35 LTV sont également applicables à l’entreprise mandatée.

4À la demande de l’OFT, les contrats d’exploitation doivent lui être présentés pour information.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 24 Fin de la concession

1Sur demande du concessionnaire, la concession peut être annulée. Les obligations de transporter, d’établir des horaires et d’exploiter demeurent jusqu’à l’annulation de la concession.

2La concession est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. Elle peut être retirée lorsque l’autorisation d’exploiter a été révoquée.

3La concession expire:

a.
à son terme;
b.
en cas d’annulation;
c.
en cas de retrait;
d.
en cas de révocation;
e.
trois ans après l’expiration de l’autorisation d’exploiter.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 25 Consultation des cantons

1Les cantons concernés doivent être consultés avant le renouvellement, la modification, le transfert ainsi que le retrait ou la révocation de la concession.

2La consultation des communes relève de la compétence des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 25a Désignation officielle

1L’OFT fixe la désignation officielle de l’entreprise et ses initiales en accord avec celle-ci.

2L’utilisation de cette désignation et des initiales est contraignante lors de la publication des horaires et des tarifs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

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