Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

a. Autorités

I. Registre des bateaux

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Office duregistre desbateaux et autorité de la navigation rhénane

Art. 1 Office duregistre desbateaux et autorité de la navigation rhénane

1Les bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés compétents (offices du registre des bateaux, dénommés «offices» dans la présente loi) tiennent un registre fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites les inscriptions et annotations prévues par la loi.

2L’autorité de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être immatriculé est compétente pour délivrer et retirer:

a.
le document cité à l’art. 2, al. 3, de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre 18685;
b.
l’attestation au sens de l’art. 4, al. 2 et 3, de la présente loi.6
Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.224.101
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

B. Surveillance

Art. 2 Autorités : surveillance

1Les autorités cantonales de surveillance du registre foncier surveillent la tenue du registre des bateaux (dénommé «registre» dans la présente loi).

2L’autorité supérieure de surveillance est le Conseil fédéral.

3Les dispositions relatives à la surveillance du registre foncier sont applicables par analogie.

C. Recours

Art. 3 Autorités : recours

1Le recours à l’autorité cantonale de surveillance est ouvert contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de trente jours, si le recours est dirigé contre le rejet d’une réquisition d’inscription, d’annotation, de modification ou de radiation. Dans tous les autres cas, le recours n’est soumis à aucune condition de délai.

2Les décisions de l’autorité de la navigation rhénane peuvent être déférées à une autorité cantonale de recours. Les cantons règlent la procédure.8

3…9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477). Abrogé par l’annexe ch. 79 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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