Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

III. De l’exécution forcée

Art. 54 à 61 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Droitapplicable

Art. 54 De l’exécution forcée : droitapplicable

1L’exécution forcée à l’égard de bateaux immatriculés a lieu selon les règles de l’exécution forcée en matière d’immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’ordonnance d’exécution. Les fonctions du bureau du registre foncier sont exercées par l’office du registre des bateaux.

2L’hypothèque sur bateau est assimilée, dans la procédure d’exécution, à l’hypothèque immobilière.

3Lorsque le bateau grevé d’une hypothèque conventionnelle ou légale n’est immatriculé dans aucun registre suisse, le créancier peut ouvrir une poursuite contre le débiteur qui se trouve en Suisse, soit par voie de saisie, soit, selon sa qualité, par voie de faillite; nonobstant le droit de gage, il peut aussi faire séquestrer le bateau, même si le débiteur est domicilié en Suisse. Les art. 54, al. 1 et 2, et 57 à 61 sont applicables par analogie à la procédure.51

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

B. Dispositions spéciales

I. Compétence

Art. 55 Dispositions spéciales : compétence

1La poursuite en réalisation de gage est requise de l’office des poursuites du lieu où le bateau est immatriculé en Suisse, et cet office dirige la poursuite même lorsque le bateau ne se trouve pas dans son arrondissement.

2Ledit office des poursuites est chargé de la saisie, de l’administration et de la vente du bateau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

II. Poursuite par voie de saisie

a. Ordre dessaisies

Art. 56 Poursuite par voie de saisie : ordre dessaisies

1En cas de poursuite par voie de saisie, les bateaux ne sont saisis qu’à défaut de biens mobiliers et immobiliers suffisants pour couvrir la créance ou lorsque le créancier et le débiteur le demandent. Demeure réservé l’art. 95, al. 3, de la loi fédérale du 11 avril 188953 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2Parmi plusieurs bateaux, sont saisis en premier lieu ceux qui ne sont pas en cours de route, en dernier lieu ceux qui naviguent à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

b. Effets

Art. 57 Poursuite par voie de saisie : effets

1En cas de saisie d’un bateau, le certificat d’immatriculation doit être remis sans retard à l’office des poursuites, qui le prend sous sa garde. Le propriétaire et le capitaine ou patron du bateau sont tenus de mettre celui-ci à première réquisition à la disposition de l’office des poursuites.

2Durant la saisie, le capitaine du bateau doit se conformer aux instructions de l’office des poursuites. Celui-ci se fait remettre les recettes résultant des contrats conclus pour l’utilisation du bateau.54

3Si le propriétaire est à la fois capitaine ou patron du bateau, l’office des poursuites peut en tout temps le remplacer par un tiers.

4L’office des poursuites prend sous sa garde le bateau saisi, lorsqu’il est à craindre que celui-ci soit transféré à l’étranger; est toutefois excepté le cas où les créanciers poursuivants renonceraient par écrit à cette mesure.

5Des répartitions provisoires sur les montants encaissés au cours de la saisie peuvent être faites au profit des créanciers poursuivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

c. Délai deréquisition de vente

III. Poursuite en réalisation du gage

Art. 59 Dispositions spéciales : poursuite en réalisation du gage

1Dans la poursuite en réalisation du gage, l’office des poursuites est chargé de l’administration du gage dès la notification du commandement de payer, à moins que le créancier n’y renonce expressément ou en omettant de faire l’avance des frais. L’art. 57 est applicable durant l’administration.

2Si le débiteur ou le propriétaire du gage a fait opposition au commandement de payer, l’office des poursuites fixe au créancier un délai de vingt jours pour intenter action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée; il l’avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les vingt jours dès le prononcé définitif, intenter devant les tribunaux ordinaires une action en constatation de la créance ou du droit de gage. Il le prévient enfin qu’en cas d’inobservation des délais fixés, les montants déjà encaissés par l’office des poursuites seront transmis au débiteur ou propriétaire du gage.

3Le créancier peut requérir la vente du gage un mois au plus tôt et un an au plus tard après la notification du commandement de payer.

IV. Faillite

Art. 60 Dispositions spéciales : faillite

1Lorsque le propriétaire a été déclaré en faillite, l’administration de la faillite désigne le lieu où le propriétaire, ou le capitaine ou patron, doit immédiatement amener le bateau. La masse supporte les frais ainsi occasionnés.

2Le certificat d’immatriculation doit être transmis sans retard à l’administration de la faillite.

V. Vente

Art. 61 Dispositions spéciales : vente

1Lorsqu’un bateau est vendu aux enchères, le montant des dettes hypothécaires, y compris les arrérages d’intérêts garantis par l’hypothèque, est remboursé sur le produit de la vente, même si le capital n’est pas exigible.

2En cas de vente forcée d’un bateau échoué, désemparé, ou coulé, que les autorités ont fait enlever dans l’intérêt public, les frais d’enlèvement seront prélevés sur le produit de la vente; il en sera de même pour les frais de la liquidation.55

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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