Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

d. Certificat d’immatriculation

I. Registre des bateaux

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principesgénéraux

Art. 29 Certificat d’immatriculation : principesgénéraux

1Un certificat d’immatriculation est délivré au propriétaire du bateau. Il reproduit exactement le contenu du registre, sauf les restrictions du droit d’aliéner.

2Les inscriptions de droits réels et les annotations de droits personnels ne sont faites dans le registre que moyennant rectification simultanée du certificat. De même, la cancellation du feuillet concernant le bateau fait l’objet d’une remarque dans le certificat.

3En cas d’aliénation du bateau, l’office détruit le certificat et en délivre un nouveau à l’acquéreur.

B. Perte

Art. 30 Certificat d’immatriculation : perte

1La perte du certificat d’immatriculation est annoncée sans retard à l’office et rendue vraisemblable.

2Si l’office juge la perte vraisemblable, il publie dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au besoin, dans d’autres journaux une sommation au porteur du certificat de déposer celui-ci à l’office dans le délai d’un mois, faute de quoi le document sera annulé.

3Si le certificat n’est pas déposé dans ce délai, l’office en prononce l’annulation. Cette annulation est publiée une fois dans les mêmes journaux.

4Un nouveau certificat est délivré au propriétaire après la publication.

5Le propriétaire supporte les frais de la procédure; il peut être astreint à faire une avance suffisante.

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