Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

c. Organisation et tenue du registre

I. Registre des bateaux

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Grand livre

Art. 24 Organisation et tenue du registre : grand livre

1Chaque bateau immatriculé est inscrit sur un feuillet spécial portant un numéro d’ordre.

2Les droits indiqués à l’art. 26, al. 1, ch. 1 à 3, sont inscrits sur chaque feuillet, à côté de l’état descriptif contenu dans la réquisition d’immatriculation, sous des rubriques spéciales.

B. Journal;piècesjustificatives

C. Inscriptions et mentions

Art. 26 Organisation et tenue du registre : inscriptions et mentions

1Le registre des bateaux est destiné à l’inscription des droits suivants sur les bateaux:

1.
la propriété;
2.
les usufruits;
3.
les hypothèques.

2Ces droits naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

3L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait lieu en temps utile.

4À la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre.

D. Annotations

Art. 27 Organisation et tenue du registre : annotations

1Les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés.

2Peuvent en outre être annotées les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent:

1.
d’une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2.35
d’une saisie;
3.
d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

3Les droits personnels et restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Application du CC

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