Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

IV. Faillite

III. De l’exécution forcée B. Dispositions spéciales

Art. 60

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Dispositions spéciales : faillite

1Lorsque le propriétaire a été déclaré en faillite, l’administration de la faillite désigne le lieu où le propriétaire, ou le capitaine ou patron, doit immédiatement amener le bateau. La masse supporte les frais ainsi occasionnés.

2Le certificat d’immatriculation doit être transmis sans retard à l’administration de la faillite.

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