Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

V. Dispositions finales et transitoires

Art. 66 à 68 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Ordonnances du Conseilfédéral

Art. 66 Dispositions finales et transitoires : ordonnances du Conseilfédéral

1Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi, en particulier sur l’organisation et la tenue du registre, sur les émoluments à percevoir et sur l’obligation des offices de communiquer les immatriculations aux autorités fédérales.61

2Le Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu’un bateau rhénan puisse porter le pavillon suisse. Il peut prescrire que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, propriétaires de tels bateaux, ne pourront émettre que des actions nominatives.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

B. Droittransitoire

Art. 67 Dispositions finales et transitoires : droittransitoire

1Le propriétaire d’un bateau rhénan doit remettre à l’office, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 198564 de la présente loi, l’attestation constatant que son bateau remplit les nouvelles conditions d’immatriculation fixées à l’art. 4, al. 2 et 3. L’office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus.

2Si l’attestation n’est pas remise à temps, le bateau est radié du registre conformément à l’art. 19.

3Les bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la présente loi, et qui n’auront pas la nouvelle capacité minimale, pourront rester immatriculés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  2. Cette modification est entrée en vigueur le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134).

C. Entrée envigueur

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