Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

IV. Examen de la réquisition et inscription

I. Registre des bateaux b. Immatriculation B. Procédure d’immatriculation

Art. 13

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Procédure d’immatriculation : examen de la réquisition et inscription

1Si l’office juge que les conditions de l’immatriculation sont réunies, il immatricule le bateau en inscrivant les droits réels déclarés et les annotations; il délivre ensuite le certificat d’immatriculation.

2L’immatriculation d’un bateau n’entraîne pas à elle seule un assujettissement fiscal au lieu de l’immatriculation et ne constitue pas une importation du bateau en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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