Art. 13 Procédure d’immatriculation : examen de la réquisition et inscription
1Si l’office juge que les conditions de l’immatriculation sont réunies, il immatricule le bateau en inscrivant les droits réels déclarés et les annotations; il délivre ensuite le certificat d’immatriculation.
2L’immatriculation d’un bateau n’entraîne pas à elle seule un assujettissement fiscal au lieu de l’immatriculation et ne constitue pas une importation du bateau en Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).