1Si les conditions de l’immatriculation en Suisse selon l’art. 4 ne sont plus réunies, le propriétaire et, dans le cas d’aliénation de gré à gré, l’acquéreur doivent requérir la radiation du bateau sans retard, par écrit et en joignant le certificat d’immatriculation à la requête. S’il s’agit de dévolution successorale ou d’exécution forcée, cette formalité incombe uniquement à l’acquéreur. L’art. 7, al. 2 et 3, est applicable. Si la radiation d’un bateau rhénan n’a pas été requise, l’autorité de surveillance pourra ordonner d’office la radiation et la faire mentionner au registre.30
2L’office mentionne la requête dans son registre et en informe, par lettre recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en les sommant de faire opposition dans le délai de vingt jours, à défaut de quoi il sera procédé à la radiation du bateau. Dès que la requête est mentionnée au registre, le propriétaire d’un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir de l’immatriculation de son bateau dans un registre suisse si ce n’est dans l’intérêt des titulaires d’inscriptions et d’annotations.31
3S’il est fait opposition, le bateau ne peut pas être radié du registre; l’office informe le propriétaire des oppositions reçues. S’il s’agit d’un bateau rhénan, les effets de l’opposition s’éteignent après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise la radiation.32
4Si aucune opposition n’est faite, le bateau est radié du registre.