Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

D. Annotations

I. Registre des bateaux c. Organisation et tenue du registre

Art. 27

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Organisation et tenue du registre : annotations

1Les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés.

2Peuvent en outre être annotées les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent:

1.
d’une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
2.35
d’une saisie;
3.
d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.

3Les droits personnels et restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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