Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

b. Modes d’acquisition

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés a. Propriété et usufruit A. Propriété I. Acquisition

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Transfert

Art. 32 Modes d’acquisition : transfert

1Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d’un bateau immatriculé ne sont valables qu’en la forme écrite.

2La signature des parties sur un acte contenant les indications requises pour l’inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite. L’art. 13, al. 2, du code des obligations37 n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

2. Prescription acquisitive

Art. 33 Modes d’acquisition : prescription acquisitive

1Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

2Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

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