Art. 41 Constitution et extinction : constitution
1L’hypothèque sur bateau est constituée par l’inscription au registre; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat d’hypothèque n’est valable qu’en la forme écrite. L’art. 32, al. 2, est applicable.
2Chacun des copropriétaires d’un bateau peut grever sa quote-part d’une hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le bateau ne peut être grevé d’une hypothèque qu’en totalité et au nom de tous les communistes.
3L’office délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.