Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

II. Constitution et extinction

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés b. Hypothèques A. Hypothèque sur bateau

Art. 41 à 42 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Constitution

Art. 41 Constitution et extinction : constitution

1L’hypothèque sur bateau est constituée par l’inscription au registre; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat d’hypothèque n’est valable qu’en la forme écrite. L’art. 32, al. 2, est applicable.

2Chacun des copropriétaires d’un bateau peut grever sa quote-part d’une hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le bateau ne peut être grevé d’une hypothèque qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

3L’office délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.

b. Extinction

Art. 42 Constitution et extinction : extinction

1L’hypothèque sur bateau s’éteint par la radiation de l’inscription. Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire du bateau hypothéqué a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales en matière d’expropriation.

3Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

4Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

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