Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

III. Réquisition d’immatriculation

I. Registre des bateaux b. Immatriculation B. Procédure d’immatriculation

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Officecompétent à raison du lieu

Art. 9 Réquisition d’immatriculation : officecompétent à raison du lieu

1Est compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil fédéral a déclaré compétent pour les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé.

2Lorsque des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant siège sur son territoire doivent être immatriculés dans un de ses registres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

b. Forme et contenu

Art. 10 Réquisition d’immatriculation : forme et contenu

1La réquisition d’immatriculation, consistant en une déclaration écrite revêtue de la signature du requérant, est remise à l’office compétent.

2La réquisition d’immatriculation indique:

1.
l’époque et le lieu de la construction du bateau, ainsi que le nom du constructeur;
2.
le type du bateau et le matériel de construction;
3.16
le tonnage du bateau ou, s’il ne s’agit pas d’un bateau affecté au transport de marchandises, son déplacement, ainsi que, pour un bateau automobile, la puissance de ses machines;
4.
le nom et les autres signes distinctifs du bateau;
5.
la longueur, la largeur et le tirant d’eau du bateau;
6.
le nom, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires;
7.
les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé;
[tab]
7bis.17 l’attestation prévue à l’art. 4, al. 2 et 3, s’il s’agit d’un bateau rhénan affecté au transport professionnel de personnes ou de marchandises;
8.
le registre suisse ou étranger dans lequel le bateau est ou a été immatriculé;
9.
le cas échéant, le caractère conditionnel de la réquisition selon l’art. 15.

3Quand des modifications interviennent dans les faits indiqués sous ch. 2 à 5, elles sont communiquées sans retard à l’office par les personnes tenues de requérir l’immatriculation en conformité de l’art. 7, s’il s’agit de bateaux dont l’immatriculation est obligatoire, et par le propriétaire pour les bateaux dont l’immatriculation est facultative.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

c. Justification

Art. 11 Réquisition d’immatriculation : justification

1Celui qui requiert l’immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit de propriété et les indications prévues à l’art. 10, al. 2, ch. 1 à 7, 8 et 9.19

2Il en est de même pour les modifications dont l’inscription est requise conformément à l’art. 10, al. 3.

3Les pièces requises peuvent être rédigées dans chaque langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

d. Piècesrequises pour lesbateauxétrangers

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