Art. 65 Infractions commises dans la gestion d’une entreprisecommerciale, par des mandataires ou des personnes qui leur sontassimilées
1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte.
2Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité, omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets encourt la même peine que l’auteur.
3Lorsque l’infraction est due au fait que le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté a manqué à ses devoirs de surveillance ou de diligence, il est soumis aux mêmes dispositions pénales que l’auteur; il n’encourra toutefois qu’une amende.
4Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, les al. 2 et 3 s’appliquent aux organes, membres d’organes, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).