Art. 66 Dispositions finales et transitoires : ordonnances du Conseilfédéral
1Le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi, en particulier sur l’organisation et la tenue du registre, sur les émoluments à percevoir et sur l’obligation des offices de communiquer les immatriculations aux autorités fédérales.61
2Le Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu’un bateau rhénan puisse porter le pavillon suisse. Il peut prescrire que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, propriétaires de tels bateaux, ne pourront émettre que des actions nominatives.62
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).