Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

B. Droittransitoire

V. Dispositions finales et transitoires

Art. 67

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Dispositions finales et transitoires : droittransitoire

1Le propriétaire d’un bateau rhénan doit remettre à l’office, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 198564 de la présente loi, l’attestation constatant que son bateau remplit les nouvelles conditions d’immatriculation fixées à l’art. 4, al. 2 et 3. L’office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus.

2Si l’attestation n’est pas remise à temps, le bateau est radié du registre conformément à l’art. 19.

3Les bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la présente loi, et qui n’auront pas la nouvelle capacité minimale, pourront rester immatriculés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  2. Cette modification est entrée en vigueur le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134).

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