Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

III. Poursuite en réalisation du gage

III. De l’exécution forcée B. Dispositions spéciales

Art. 59

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Dispositions spéciales : poursuite en réalisation du gage

1Dans la poursuite en réalisation du gage, l’office des poursuites est chargé de l’administration du gage dès la notification du commandement de payer, à moins que le créancier n’y renonce expressément ou en omettant de faire l’avance des frais. L’art. 57 est applicable durant l’administration.

2Si le débiteur ou le propriétaire du gage a fait opposition au commandement de payer, l’office des poursuites fixe au créancier un délai de vingt jours pour intenter action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage ou pour demander la mainlevée; il l’avise en outre que, si la mainlevée est refusée, il devra, dans les vingt jours dès le prononcé définitif, intenter devant les tribunaux ordinaires une action en constatation de la créance ou du droit de gage. Il le prévient enfin qu’en cas d’inobservation des délais fixés, les montants déjà encaissés par l’office des poursuites seront transmis au débiteur ou propriétaire du gage.

3Le créancier peut requérir la vente du gage un mois au plus tôt et un an au plus tard après la notification du commandement de payer.

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