Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

C. Inscriptions et mentions

I. Registre des bateaux c. Organisation et tenue du registre

Art. 26

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Organisation et tenue du registre : inscriptions et mentions

1Le registre des bateaux est destiné à l’inscription des droits suivants sur les bateaux:

1.
la propriété;
2.
les usufruits;
3.
les hypothèques.

2Ces droits naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

3L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait lieu en temps utile.

4À la demande du propriétaire, les accessoires peuvent être mentionnés au feuillet. Ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre.

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