Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

A. Immatriculation

I. Registre des bateaux b. Immatriculation

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Obligatoire

Art. 4 Immatriculation : obligatoire

1Seront immatriculés au registre les bateaux:

a.
qui appartiennent pour plus de la moitié à un ou plusieurs propriétaires domiciliés en Suisse ou à une ou plusieurs sociétés commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le siège se trouve en Suisse;
b.
qui sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières, ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et
c.
qui ont un tonnage d’au moins 20 t, ou, s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d’au moins 10 m3.

2Un bateau rhénan ne sera toutefois immatriculé que si l’autorité de la navigation rhénane atteste à l’intention de l’office que le bateau:

a.
peut porter le pavillon suisse sur le Rhin, et
b.
appartient à une entreprise ou à une succursale indépendante sur le plan économique et commercial, dotée en Suisse d’une organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de gestion, d’armement et d’équipement du bateau.

3Si les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l’équipage et que l’autorité de la navigation rhénane atteste une déclaration du propriétaire dans ce sens, un bateau rhénan ne peut être immatriculé au registre des bateaux que s’il n’appartient pas en propriété, copropriété ou propriété commune à une personne morale ou à une société commerciale.

4Si un intérêt économique le justifie, le Conseil fédéral pourra autoriser l’immatriculation de bateaux affectés au transport sur d’autres eaux, en désignant l’office compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

II. Facultative

Art. 5 Immatriculation : facultative

1Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d’au moins 10 t ou s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d’au moins 5 m3; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l’art. 4, al. 1.

2S’il s’agit d’un bateau affecté au transport professionnel rhénan, les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, doivent de surcroît être remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

III. Exclue

Art. 6 Immatriculation : exclue

1Les bateaux d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession de la Confédération ne sont pas immatriculés; la loi fédérale du 25 septembre 191712 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises leur est applicable.

2La présente loi n’est pas applicable aux bateaux des Chemins de fer fédéraux.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.211

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