Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

c. Droit à l’inscription

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés a. Propriété et usufruit A. Propriété I. Acquisition

Art. 34

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Acquisition : droit à l’inscription

1Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

2L’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

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