Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

V. Immatriculation irrégulière

I. Registre des bateaux b. Immatriculation B. Procédure d’immatriculation

Art. 14

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Procédure d’immatriculation : immatriculation irrégulière

1Celui dont les droits réels ont été lésés par l’immatriculation d’un bateau sans cause légitime peut exiger la radiation de l’immatriculation pendant cinq ans à compter de l’inscription. Sont réservés les droits acquis par les tiers de bonne foi en vertu de l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

2L’action peut être introduite auprès du juge compétent en vertu de l’art. 37.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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