Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

B. Procédure d’immatriculation

I. Registre des bateaux b. Immatriculation

Art. 7 à 17 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Obligation de requérir l’immatriculation

Art. 7 Obligation de requérir l’immatriculation

1Le propriétaire d’un bateau remplissant les conditions de l’art. 4 doit le faire immatriculer avant d’entreprendre les courses régulières.

2Si le bateau est en copropriété, chacun des propriétaires est tenu de requérir l’immatriculation. Cette obligation incombe, dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions, aux associés personnellement responsables et, dans les sociétés anonymes et les sociétés coopératives, à leurs représentants investis du droit de signer.

3Si plusieurs personnes sont tenues de requérir l’immatriculation, la réquisition d’une d’entre elles suffit.

II. Immatriculation d’office

Art. 8 Procédure d’immatriculation : immatriculation d’office

1Lorsque l’immatriculation d’un bateau remplissant les conditions de l’art. 4 n’est pas requise, l’office somme la personne responsable d’y procéder dans les dix jours ou de lui indiquer par écrit dans ce délai les motifs de son refus.

2Si la personne sommée refuse de requérir l’immatriculation ou n’indique pas dans le délai imparti les motifs de son refus, l’office défère le cas à l’autorité de surveillance. Celle-ci décide sans retard si les conditions de l’art. 4 sont remplies.

3Dans l’affirmative et s’il n’y a pas eu recours au Tribunal fédéral ou si le recours a été écarté, l’autorité de surveillance ordonne à l’office de procéder à l’immatriculation.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

III. Réquisition d’immatriculation

a. Officecompétent à raison du lieu

Art. 9 Réquisition d’immatriculation : officecompétent à raison du lieu

1Est compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil fédéral a déclaré compétent pour les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé.

2Lorsque des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant siège sur son territoire doivent être immatriculés dans un de ses registres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

b. Forme et contenu

Art. 10 Réquisition d’immatriculation : forme et contenu

1La réquisition d’immatriculation, consistant en une déclaration écrite revêtue de la signature du requérant, est remise à l’office compétent.

2La réquisition d’immatriculation indique:

1.
l’époque et le lieu de la construction du bateau, ainsi que le nom du constructeur;
2.
le type du bateau et le matériel de construction;
3.16
le tonnage du bateau ou, s’il ne s’agit pas d’un bateau affecté au transport de marchandises, son déplacement, ainsi que, pour un bateau automobile, la puissance de ses machines;
4.
le nom et les autres signes distinctifs du bateau;
5.
la longueur, la largeur et le tirant d’eau du bateau;
6.
le nom, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires;
7.
les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé;
[tab]
7bis.17 l’attestation prévue à l’art. 4, al. 2 et 3, s’il s’agit d’un bateau rhénan affecté au transport professionnel de personnes ou de marchandises;
8.
le registre suisse ou étranger dans lequel le bateau est ou a été immatriculé;
9.
le cas échéant, le caractère conditionnel de la réquisition selon l’art. 15.

3Quand des modifications interviennent dans les faits indiqués sous ch. 2 à 5, elles sont communiquées sans retard à l’office par les personnes tenues de requérir l’immatriculation en conformité de l’art. 7, s’il s’agit de bateaux dont l’immatriculation est obligatoire, et par le propriétaire pour les bateaux dont l’immatriculation est facultative.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

c. Justification

Art. 11 Réquisition d’immatriculation : justification

1Celui qui requiert l’immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit de propriété et les indications prévues à l’art. 10, al. 2, ch. 1 à 7, 8 et 9.19

2Il en est de même pour les modifications dont l’inscription est requise conformément à l’art. 10, al. 3.

3Les pièces requises peuvent être rédigées dans chaque langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

d. Piècesrequises pour lesbateauxétrangers

IV. Examen de la réquisition et inscription

Art. 13 Procédure d’immatriculation : examen de la réquisition et inscription

1Si l’office juge que les conditions de l’immatriculation sont réunies, il immatricule le bateau en inscrivant les droits réels déclarés et les annotations; il délivre ensuite le certificat d’immatriculation.

2L’immatriculation d’un bateau n’entraîne pas à elle seule un assujettissement fiscal au lieu de l’immatriculation et ne constitue pas une importation du bateau en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

V. Immatriculation irrégulière

Art. 14 Procédure d’immatriculation : immatriculation irrégulière

1Celui dont les droits réels ont été lésés par l’immatriculation d’un bateau sans cause légitime peut exiger la radiation de l’immatriculation pendant cinq ans à compter de l’inscription. Sont réservés les droits acquis par les tiers de bonne foi en vertu de l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

2L’action peut être introduite auprès du juge compétent en vertu de l’art. 37.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

VI. Immatriculation conditionnelle

Art. 15 Procédure d’immatriculation : immatriculation conditionnelle

1Un bateau immatriculé à l’étranger peut, sur réquisition, être immatriculé conditionnellement au registre suisse, moyennant que l’immatriculation, les inscriptions et les annotations soient accompagnées de la mention qu’elles ne deviendront effectives que le jour où l’immatriculation antérieure du bateau aura été radiée du registre étranger.

2Un extrait du registre sera délivré au requérant; il contiendra toutes les inscriptions et annotations conditionnelles et la mention qu’elles ne deviendront effectives qu’au moment de la radiation de l’immatriculation du registre étranger.

3Quand l’attestation de la radiation du registre étranger est produite, l’office radie la mention concernant l’effet conditionnel de l’immatriculation et de l’inscription et délivre le certificat d’immatriculation. L’immatriculation, les inscriptions et les annotations prennent effet rétroactivement au moment de la radiation du registre étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

VII. Publication et purge deshypothèqueslégales

Art. 16 Publication et purge deshypothèqueslégales

1L’office publie toute immatriculation ou radiation d’un bateau dans la Feuille officielle suisse du commerce. En outre, les cantons peuvent en prescrire la publication dans leur feuille officielle cantonale.

2Lorsque le bateau est vendu de gré à gré, l’office invite par un avis publié deux fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, à la requête de l’acquéreur, les titulaires de créances garanties par une hypothèque légale sans inscription (art. 53bis) à lui faire savoir, à l’intention dudit acquéreur, dans un délai d’un mois au moins à compter de la deuxième publication, s’ils revendiquent cette hypothèque légale envers celui-ci.

3Le créancier qui n’observe pas ce délai perd son droit de gage sur le bateau; ce droit est remplacé par un droit de gage légal sans inscription grevant la créance de l’aliénateur en paiement du prix de vente, dans la mesure où celui-ci est encore dû.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

VIII. Marque distinctive

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