Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

b. Effets

III. De l’exécution forcée B. Dispositions spéciales II. Poursuite par voie de saisie

Art. 57

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Poursuite par voie de saisie : effets

1En cas de saisie d’un bateau, le certificat d’immatriculation doit être remis sans retard à l’office des poursuites, qui le prend sous sa garde. Le propriétaire et le capitaine ou patron du bateau sont tenus de mettre celui-ci à première réquisition à la disposition de l’office des poursuites.

2Durant la saisie, le capitaine du bateau doit se conformer aux instructions de l’office des poursuites. Celui-ci se fait remettre les recettes résultant des contrats conclus pour l’utilisation du bateau.54

3Si le propriétaire est à la fois capitaine ou patron du bateau, l’office des poursuites peut en tout temps le remplacer par un tiers.

4L’office des poursuites prend sous sa garde le bateau saisi, lorsqu’il est à craindre que celui-ci soit transféré à l’étranger; est toutefois excepté le cas où les créanciers poursuivants renonceraient par écrit à cette mesure.

5Des répartitions provisoires sur les montants encaissés au cours de la saisie peuvent être faites au profit des créanciers poursuivants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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