Art. 57 Poursuite par voie de saisie : effets
1En cas de saisie d’un bateau, le certificat d’immatriculation doit être remis sans retard à l’office des poursuites, qui le prend sous sa garde. Le propriétaire et le capitaine ou patron du bateau sont tenus de mettre celui-ci à première réquisition à la disposition de l’office des poursuites.
2Durant la saisie, le capitaine du bateau doit se conformer aux instructions de l’office des poursuites. Celui-ci se fait remettre les recettes résultant des contrats conclus pour l’utilisation du bateau.54
3Si le propriétaire est à la fois capitaine ou patron du bateau, l’office des poursuites peut en tout temps le remplacer par un tiers.
4L’office des poursuites prend sous sa garde le bateau saisi, lorsqu’il est à craindre que celui-ci soit transféré à l’étranger; est toutefois excepté le cas où les créanciers poursuivants renonceraient par écrit à cette mesure.
5Des répartitions provisoires sur les montants encaissés au cours de la saisie peuvent être faites au profit des créanciers poursuivants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).