Art. 54 De l’exécution forcée : droitapplicable
1L’exécution forcée à l’égard de bateaux immatriculés a lieu selon les règles de l’exécution forcée en matière d’immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’ordonnance d’exécution. Les fonctions du bureau du registre foncier sont exercées par l’office du registre des bateaux.
2L’hypothèque sur bateau est assimilée, dans la procédure d’exécution, à l’hypothèque immobilière.
3Lorsque le bateau grevé d’une hypothèque conventionnelle ou légale n’est immatriculé dans aucun registre suisse, le créancier peut ouvrir une poursuite contre le débiteur qui se trouve en Suisse, soit par voie de saisie, soit, selon sa qualité, par voie de faillite; nonobstant le droit de gage, il peut aussi faire séquestrer le bateau, même si le débiteur est domicilié en Suisse. Les art. 54, al. 1 et 2, et 57 à 61 sont applicables par analogie à la procédure.51
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).