Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

b. Bateau

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés b. Hypothèques A. Hypothèque sur bateau I. Conditions

Art. 40

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Conditions : bateau

1Le bateau doit être exactement désigné lors de la constitution de l’hypothèque; il peut ne pas appartenir au débiteur.

2Plusieurs bateaux peuvent être grevés d’une seule hypothèque pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

3Dans tous les autres cas de constitution d’hypothèque sur plusieurs bateaux pour une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé pour une part déterminée de la créance, la répartition de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des bateaux.

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