Art. 5 Immatriculation : facultative
1Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d’au moins 10 t ou s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d’au moins 5 m3; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l’art. 4, al. 1.
2S’il s’agit d’un bateau affecté au transport professionnel rhénan, les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, doivent de surcroît être remplies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).