Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

II. Facultative

I. Registre des bateaux b. Immatriculation A. Immatriculation

Art. 5

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Immatriculation : facultative

1Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d’au moins 10 t ou s’ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d’au moins 5 m3; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l’art. 4, al. 1.

2S’il s’agit d’un bateau affecté au transport professionnel rhénan, les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, doivent de surcroît être remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

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