Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

II. Extinction

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés a. Propriété et usufruit A. Propriété

Art. 35

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Propriété : extinction

1La propriété d’un bateau immatriculé s’éteint par la radiation de l’inscription.

2En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

3En cas de radiation par cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les dispositions du code civil suisse38 concernant la propriété mobilière sont réservées, à moins que le bateau ne soit simultanément et avec les mêmes effets immatriculé dans un registre étranger.39

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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