Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

2. Prescription acquisitive

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés a. Propriété et usufruit A. Propriété I. Acquisition b. Modes d’acquisition

Art. 33

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Modes d’acquisition : prescription acquisitive

1Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

2Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.