Art. 46 Effets : dépréciation
En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que les art. 808, al. 1 et 2, 809 et 810, al. 1, du code civil suisse44 attribuent au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
- RS 210