Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

II. Des droits réels sur les bateaux immatriculés

Art. 31 à 53 · 23 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Propriété et usufruit

A. Propriété

I. Acquisition

a. Inscription

Art. 31 Acquisition : inscription

1L’inscription au registre est nécessaire pour l’acquisition de la propriété du bateau.

2Celui qui acquiert un bateau par succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre qu’après que cette formalité a été remplie.

b. Modes d’acquisition

1. Transfert

Art. 32 Modes d’acquisition : transfert

1Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété d’un bateau immatriculé ne sont valables qu’en la forme écrite.

2La signature des parties sur un acte contenant les indications requises pour l’inscription est nécessaire pour constituer la forme écrite. L’art. 13, al. 2, du code des obligations37 n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

2. Prescription acquisitive

Art. 33 Modes d’acquisition : prescription acquisitive

1Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre comme propriétaire d’un bateau ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé ce bateau de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant cinq ans.

2Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

c. Droit à l’inscription

Art. 34 Acquisition : droit à l’inscription

1Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.

2L’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.

II. Extinction

Art. 35 Propriété : extinction

1La propriété d’un bateau immatriculé s’éteint par la radiation de l’inscription.

2En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

3En cas de radiation par cancellation du feuillet (art. 19 à 22), les dispositions du code civil suisse38 concernant la propriété mobilière sont réservées, à moins que le bateau ne soit simultanément et avec les mêmes effets immatriculé dans un registre étranger.39

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

B. Usufruit

Art. 36 Propriété et usufruit : usufruit

1L’usufruit conventionnel sur un bateau immatriculé n’est établi que sous la forme d’un contrat écrit (art. 32, al. 2) et moyennant inscription au registre.

2L’usufruit légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui en ont connaissance.

3Sont applicables par analogie, pour le surplus, les dispositions du code civil suisse40 sur l’usufruit.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

b. Hypothèques

A. Hypothèque sur bateau

I. Conditions

a. Créance

1. En général

Art. 38 Créance : en général

1Un droit de gage conventionnel (hypothèque sur bateau) peut être constitué pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2L’hypothèque sur bateau ne peut être constituée que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

3Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie.

2. Obligations

Art. 39 Créance : obligations

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par gage:

1.
en constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;
2.
en constituant une hypothèque sur bateau pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

b. Bateau

Art. 40 Conditions : bateau

1Le bateau doit être exactement désigné lors de la constitution de l’hypothèque; il peut ne pas appartenir au débiteur.

2Plusieurs bateaux peuvent être grevés d’une seule hypothèque pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

3Dans tous les autres cas de constitution d’hypothèque sur plusieurs bateaux pour une même créance, chacun de ceux-ci doit être grevé pour une part déterminée de la créance, la répartition de la garantie se faisant, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des bateaux.

II. Constitution et extinction

a. Constitution

Art. 41 Constitution et extinction : constitution

1L’hypothèque sur bateau est constituée par l’inscription au registre; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. Le contrat d’hypothèque n’est valable qu’en la forme écrite. L’art. 32, al. 2, est applicable.

2Chacun des copropriétaires d’un bateau peut grever sa quote-part d’une hypothèque. Dans les cas de propriété commune, le bateau ne peut être grevé d’une hypothèque qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

3L’office délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.

b. Extinction

Art. 42 Constitution et extinction : extinction

1L’hypothèque sur bateau s’éteint par la radiation de l’inscription. Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire du bateau hypothéqué a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales en matière d’expropriation.

3Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son bateau aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.

4Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

III. Effets

a. Étendue du droit ducréancier

b. Loyers

Art. 44 Effets : loyers

1Le gage grevant un bateau donné à bail comprend également les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

2Ce droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible.

4Les créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement sont assimilées aux créances de loyers.42

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

c. Imprescriptibilité

d. Dépréciation

Art. 46 Effets : dépréciation

En cas de dépréciation, le créancier peut exercer les droits que les art. 808, al. 1 et 2, 809 et 810, al. 1, du code civil suisse44 attribuent au créancier bénéficiaire d’un droit de gage immobilier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. RS 210

e. Casehypothécaire

f. Réalisation

Art. 48 Effets : réalisation

Les art. 816 à 819 du code civil suisse46 sont applicables en ce qui concerne les droits du créancier à la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

g. Indemnité d’assurance

Art. 49 Effets : indemnité d’assurance

1Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers dont le droit de gage résulte du registre.

2Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire pour le rétablissement du bateau grevé.

h. Aliénation

Art. 50 Effets : aliénation

1L’aliénation du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3Si l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l’alinéa précédent.

4Le créancier doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

B. Hypothèques légales

Art. 51 Hypothèques : hypothèques légales

1Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.
le vendeur d’un bateau, sur ce bateau, en garantie de sa créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les bateaux ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
ceux qui ont réparé un bateau, sur ce bateau, en garantie de leurs créances.

2Les hypothèques légales indiquées au présent article ne sont valables que moyennant leur inscription au registre. Cette inscription a lieu pour les cas prévus aux ch. 1 et 2, dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété et pour le cas prévu au ch. 3 dans les trois mois dès la prise de possession par le propriétaire du bateau réparé.

3Les art. 38 à 50 sont applicables aux hypothèques légales.

C. …

D. Exclusion du nantissement et du droit derétention

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